Instaurer un moratoire sur la mise en place de la facturation électronique pour les autoentrepreneurs, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les agriculteurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Mathilde HignetLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi permet aux entreprises soumises à la facturation électronique de choisir entre le portail public de facturation et une autre plateforme de dématérialisation, au lieu de recourir obligatoirement à une plateforme agréée. Les données de facturation sont transmises à l'administration par ce portail, directement ou, pour les factures émises par une autre plateforme, après transmission par l'opérateur de celle-ci, et c'est le portail public qui tient l'annuaire central servant à l'adressage des factures. En l'absence d'un portail public de facturation fiable et gratuit, ces règles ne s'appliquent pas aux petites et moyennes entreprises, aux microentreprises ni aux exploitants agricoles. Selon l'exposé des motifs, la facturation électronique des ventes et prestations aux entreprises réalisées par les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire devient obligatoire à partir du 1er septembre 2026, avant d'être élargie aux plus petites entreprises. La charge pour l'État est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3135
Dossier législatif : DLR5L17N54865

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Moi je passe déjà toutes mes soirées devant mon ordinateur pour gérer tout un tas de choses administratives liées à notre profession. Moi j’aspire juste à avoir un tout petit peu de temps pour mes enfants, et certainement pas passer encore plus de temps sur l’ordinateur. » Anissa, éleveuse de brebis à Fégréac. « Moi, j’aurais aimé que s’il y a une démarche comme ça qui se mette en place, qu’elle soit gérée par un outil public. » Léandre, foodtruck Pays de Redon. « Je pense que c’est une réforme qui peut avoir un bon fond sur l’idée de mieux tracer les fraudes fiscales sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais en fait ce n’est pas adapté à toutes les structures économiques. Et du coup, ils ont tapé large en se disant : on fait tout le monde ! Alors qu’en fait l’Italie, le Portugal, n’ont pas fait ces choix […] Ceux qui vont trinquer ce sont les petites structures comme nous. » Jacques, apiculteur en Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À partir du 1 er septembre 2026, la facturation électronique des ventes et des prestations aux entreprises réalisées par des grands groupes et des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) deviendra obligatoire. L’ensemble des entreprises assujetties à la TVA sont dans l’obligation d’adhérer à une plateforme privée pour recevoir ces factures électroniques, sous la forme dématérialisée. Par la suite, l’obligation d’émission de factures électronique sera élargie aux Très petites entreprises (TPE), Petites…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 289 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « en recourant à une plateforme agréée » sont remplacés par les mots : «, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. » ; 2° Le II est ainsi rétabli : « II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent. « À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du même I sont transmises par ce portail à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l’administration. « Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation » ; b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures. » ; c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où l’assujetti recours directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations. » ; 4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – En l’absence de portail public de facturation, fiable et gratuit, le présent article ne s’applique pas aux assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises, ainsi qu’aux assujettis exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. « Les catégories d’entreprises mentionnées au présent IV sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin