Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi écarte l'exclusion d'assurance des incendies directement occasionnés par un phénomène volcanique lorsque l'état de catastrophe naturelle est reconnu, et range parmi les phénomènes volcaniques les coulées de lave, projections, retombées de cendres, gaz, lahars et mouvements de terrain liés à l'activité volcanique, ainsi que les mesures administratives d'évacuation, d'interdiction d'accès ou de fermeture de routes prises pour protéger la population. Les contrats couvrant une habitation principale doivent inclure une garantie des frais directs de mobilité contrainte, comme les frais supplémentaires de transport ou d'hébergement temporaire, lorsqu'une catastrophe volcanique reconnue ou une mesure de sécurité qui y est liée empêche l'accès normal au travail, à l'école, aux soins ou à un service essentiel, ou allonge significativement le trajet habituel, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie s'étend aux pertes directement causées par une telle catastrophe, même sans dommage matériel aux locaux, en cas d'impossibilité d'accès, d'interdiction d'ouverture, de rupture d'approvisionnement ou de clientèle ou de fermeture de route. Le texte interdit de sanctionner ou de licencier un salarié pour une absence ou un retard dû à l'impossibilité objective de rejoindre son lieu de travail du fait d'une catastrophe volcanique reconnue, et permet de regarder ces situations comme des circonstances exceptionnelles pour le recours à l'activité partielle, avec une instruction prioritaire des demandes. Les nouvelles règles d'assurance s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles constitue un outil essentiel de solidarité face aux risques naturels. Il permet aux personnes assurées d’être indemnisées lorsque des dommages matériels ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel. Ce régime demeure toutefois insuffisamment adapté aux conséquences spécifiques des phénomènes volcaniques. Une éruption ne provoque pas seulement des dommages matériels visibles. Elle peut aussi occasionner des incendies directement liés aux coulées de lave, alors que l’article L.122-6 du code des assurances exclut, sauf convention contraire, la couverture des incendies directement occasionnés par les éruptions volcaniques. Elle peut également couper des routes, isoler les habitants, interdire l’accès à certaines zones, empêcher des salariés de se rendre au travail, interrompre l’activité des entreprises, réduire fortement la fréquentation commerciale, perturber l’approvisionnement et entraîner des frais importants de transport. Les phénomènes volcaniques peuvent prendre plusieurs formes : coulées de larve, retombées de cendres, projections, gaz volcaniques, lahars, mouvements de terrain liés à l’activité volcanique, ou encore des mesures administratives de sécurité rendues nécessaires par l’éruption. À La Réunion, le piton de la fournaise illustre bien cette réalité. Plusieurs épisodes éruptifs ont affec…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette exclusion n’est pas opposable aux dommages d’incendie directement occasionnés par un phénomène volcanique lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu dans les conditions prévues à l’article L. 125-1. » ; 2° L’article L. 125-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les phénomènes volcaniques sont également considérés comme des effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues aux articles L. 125-8 à L. 125-10, les frais directs et justifiés résultant d’une impossibilité temporaire d’accès, d’un isolement temporaire, d’une rupture de circulation ou d’une mesure administrative de sécurité est directement liée à l’aléa volcanique. » ; 3° Après l’article L. 125-7, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé : « Art. L. 125-8. – Pour l’application du présent chapitre, les phénomènes volcaniques comprennent notamment les coulées de lave, les projections, les retombées de cendres, les gaz volcaniques, les lahars, les mouvements de terrain liés à l’activité volcanique, ainsi que les mesures administratives d’évacuation, d’interdiction d’accès, de fermeture d’axes routiers ou de restriction d’activité directement prises pour assurer la protection de la population. « Lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu au titre d’un phénomène volcanique, l’arrêté interministériel mentionné à l’article L. 125-1 précise, dès que les informations disponibles le permettent, les zones directement affectées par les ruptures d’accès, les fermetures d’axes routiers, les interdictions administratives et les restrictions d’activité. »…
- Article 2 Après l’article L. 125-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé : « Art. L. 125-9. – Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 couvrant une habitation principale incluent une garantie des frais directs de mobilité contrainte supportés par l’assuré ou par les personnes vivant habituellement au sein du foyer, lorsque ces frais résultent directement d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Cette garantie s’applique lorsque la catastrophe naturelle volcanique ou la mesure administrative de sécurité rend impossible l’accès normal au lieu de travail, à un établissement d’enseignement, à un lieu de soins ou à un service essentiel, ou entraîne un allongement significatif et temporaire du trajet habituel. « Les frais couverts comprennent, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, les frais supplémentaires de transport, de carburant, de transport collectif ou individuel de substitution, ainsi que les frais d’hébergements temporaire strictement nécessaires lorsque le retour au domicile ou l’accès au lieu de travail est rendu impossible. « La garantie est mise en œuvre sur présentation de justificatifs. Elle ne peut donner lieu à indemnisation lorsqu’une indemnisation de même nature à déjà été versée au titre d’un autre contrat, d’une garantie contractuelle ou d’un autre dispositif. « Un décret en Conseil d’État précise les seuils d’allongement de trajet, les durées minimales de perturbation, les plafonds d’indemnisation, les justificatifs exigibles et les modalités d’application du présent article. »…
- Article 3 Après l’article L. 125-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-10 ainsi rédigé : « Art. L. 125-10. – Lorsque l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie couvre également, dans les conditions prévues au contrat et par les clauses types mentionnées à l’article L. 125-3, les pertes d’exploitation directement causées par une catastrophe naturelle volcanique reconnue. « Cette garantie s’applique lorsque la perte d’exploitation résulte directement d’une impossibilité temporaire d’accès à l’établissement, d’une interdiction administrative d’ouverture, d’une rupture temporaire des flux d’approvisionnement ou de clientèle, d’une fermeture d’axe routier, d’une restriction d’activité ou de l’isolement temporaire d’un bassin d’activité directement lié à la catastrophe naturelle volcanique. « L’absence de dommage matériel direct affectant les locaux professionnels ne peut, à elle seule, faire obstacle à l’application de la garantie lorsque la perte d’exploitation résulte directement de l’une des circonstances mentionnées au deuxième alinéa. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée maximale de prise en charge, les modalités de justification de la perte d’exploitation et les conditions dans lesquelles les clauses types applicables aux contrats concernés sont adaptées. »…
- Article 4 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « Absence ou retard lies à une catastrophe naturelle volcanique « Art. L. 1222-11-1. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison d’une absence ou d’un retard directement causé par une impossibilité objective de rejoindre son lieu de travail résultant d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Le salarié informe l’employeur par tout moyen et dans les meilleurs délais de l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs pouvant être produits par le salarié et les conditions dans lesquelles l’impossibilité objective de rejoindre le lieu de travail est appréciée. » ; 2° Après l’article L. 5122-1, il est inséré un article L. 5122-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5122-1-1. – Lorsqu’une entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue, d’une impossibilité temporaire d’accès à son site, d’une interdiction administrative d’ouverture, d’une rupture temporaire d’approvisionnement ou d’une restriction d’activité directement liée à cette catastrophe, cette situation peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle pour l’application du dispositif d’activité partielle. « Les demandes présentées au titre du présent article font l’objet d’une instruction prioritaire lorsque la réduction ou la suspension d’activité concerne une zone reconnue en état de catastrophe naturelle volcanique ou une zone faisant l’objet d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Le recours à l’activité partielle demeure soumis aux conditions prévues au présent chapitre. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »…
- Article 5 Les dispositions des articles L. 125-8 à L. 125-10 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
- Article 6 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle a l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)