Rétablir une plateforme publique gratuite, sécurisée et souveraine de facturation électronique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gérault VernyUDDPLR

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi oblige l'État à mettre gratuitement à la disposition de tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée un service public de facturation électronique permettant d'émettre, de transmettre, de recevoir et de conserver les factures ainsi que de transmettre à l'administration les données requises, son usage valant respect de l'ensemble des obligations légales en la matière. Ce service reste facultatif et n'interdit pas le recours à une plateforme privée agréée, un décret en Conseil d'État devant garantir sa sécurité, son interopérabilité, l'hébergement des données dans l'Union européenne, leur limitation au strict nécessaire et l'absence de toute exploitation commerciale. Il est institué à compter du 1er septembre 2027 et, jusqu'à son ouverture effective, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de recourir à une plateforme privée pour recevoir leurs factures et ne peuvent être sanctionnées à ce titre. Pour les factures reçues à compter du 1er septembre 2026, une facture correspondant à une opération réelle et comportant les mentions obligatoires ne peut être écartée de la comptabilisation, du paiement ou du droit à déduction au seul motif qu'elle a été reçue par courrier électronique, au format PDF ou sur papier. Selon l'exposé des motifs, qui cite l'administration fiscale, les gains de la réforme pour les finances publiques seraient de 2 à 3 milliards d'euros par an à compter de 2028.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3153
Dossier législatif : DLR5L17N54883

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le 1 er septembre 2026, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. À cette même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont tenues de les émettre sous cette forme. Les microentreprises, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) entreront à leur tour dans l’obligation d’émission le 1er septembre 2027. La présente proposition de loi ne remet pas en cause le principe de la facturation électronique. Cette réforme peut simplifier les échanges, fiabiliser les déclarations, réduire les délais de traitement et renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Elle concerne près de dix millions d’acteurs économiques et constitue une infrastructure fiscale nationale, appelée à devenir aussi indispensable à la vie quotidienne des entreprises que les téléprocédures déclaratives. Son rendement attendu justifie que l’État en garantisse l’accès. D’après l’administration fiscale, les gains pour les finances publiques seraient de 2 à 3 milliards d’euros par an à compter de 2028. La mise à disposition d’un outil public de base doit ainsi être regardée, économiquement, comme un investissement au service du recouvrement spontané de la TVA, du ciblage du contrôle et de l’égalité devant l’impôt. Un choix contestable a pourtant été fait en sens inverse. …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’État met gratuitement à la disposition de tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée un service public de facturation électronique permettant l’émission, la transmission, la réception et la conservation des factures ainsi que la transmission à l’administration des données légalement requises. Le recours à ce service satisfait à l’ensemble des obligations légales de facturation électronique et de transmission de données. Il demeure facultatif et n’interdit pas le recours à une plateforme privée agréée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il garantit notamment la sécurité du service, son interopérabilité, l’hébergement et l’administration des données au sein de l’Union européenne, la limitation des données collectées au strict nécessaire et l’absence de toute exploitation commerciale de celles-ci.…
  • Article 2 Le service public mentionné à l’article 1 er de la présente loi est institué à compter du 1er septembre 2027. Jusqu’à son ouverture effective, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne sont pas tenues de recourir à une plateforme privée pour recevoir leurs factures et ne peuvent être sanctionnées à ce titre. Une facture correspondant à une opération réelle et comportant les mentions obligatoires ne peut, au seul motif qu’elle a été reçue par courrier électronique, au format PDF ou sur support papier, être écartée de la comptabilisation, du paiement ou du droit à déduction. Le présent article s’applique aux factures reçues à compter du 1er septembre 2026.…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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