Instaurer des comités départementaux de bassin forestier pour le renforcement des réserves d’eau destinées à la lutte contre les incendies

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre CordierNI · avec 15 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi crée dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'État, plusieurs comités de bassin forestier chargés de la protection des forêts contre les incendies et de la gestion de la ressource en eau de sécurité. Présidés par le représentant de l'État, ils réunissent les maires, les présidents d'intercommunalité, le président de la chambre d'agriculture, des représentants des propriétaires et exploitants forestiers, le directeur du service départemental d'incendie et de secours ainsi que des représentants de l'Office national des forêts et de l'Office français de la biodiversité. Dans les massifs sans accès direct et permanent à un fleuve ou à une rivière de débit suffisant, chaque comité dresse un plan d'aménagement prévoyant, dans les zones qui en ont besoin, au moins une réserve d'eau dédiée à la sécurité incendie par tranche de 200 hectares de forêt, définie en concertation avec le service départemental d'incendie et de secours. Le comité contrôle chaque année, avant le 15 mai, l'état et le niveau de remplissage de toutes les réserves d'eau de sécurité du département. La charge pour l'État et les collectivités territoriales est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3156
Dossier législatif : DLR5L17N54886

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’été 2026 est venu cruellement rappeler que le risque d’incendie de forêt n’est plus cantonné aux seules zones méditerranéennes, ni limité aux périodes de sécheresse extrême. Le changement climatique s’accélère, transformant nos massifs en véritables poudrières et soumettant l’ensemble du territoire national à une vulnérabilité inédite. Les événements dramatiques observés au cours des dernières semaines témoignent de cette transformation : – Dans le Var, le méga-feu du Gros Bessillon a parcouru plus de 6 300 hectares, détruisant des écosystèmes précieux et mettant à rude épreuve nos services de secours. – En Gironde, plus de 47 000 hectares de forêt et plus de 240 bâtiments ont été ravagés par les flammes. Ce massif est composé quasi exclusivement de pins maritimes, des arbres très riches en résine qui s’enflamment comme de la paille. Lorsque le feu s’y est déclaré, il s’est propagé à une vitesse folle en sautant d’arbre en arbre. Sur ces grandes étendues de monoculture, l’absence de coupures naturelles et la difficulté d’accès à l’eau ont bloqué l’action des pompiers, transformant de simples départs de feu en brasiers incontrôlables. – Dans les Landes, au cœur du massif des Landes de Gascogne, la multiplication simultanée des départs de feu en pleine période caniculaire a mis au jour la vulnérabilité extrême des zones pures de sylviculture. L’assèchement profond de la litière forestière, combiné à l’absence de points d’approvisionnement en eau immédiate…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 2 du chapitre 1 er du titre III du livre 1 er du code forestier est complétée par quatre articles L. 131-10 à L. 131-13 ainsi rédigés : « Art. L. 131-10. – Sont créés dans chaque département, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, plusieurs Comités de bassin forestier dédiés à la protection des forêts contre les incendies et à la gestion de la ressource en eau de sécurité. « Art. L. 131-11. – Le Comité de bassin forestier est composé notamment : « – du représentant de l’État dans le département, président ; « – des maires des communes du département ou de leurs représentants ; « – des présidents des intercommunalités ou de leurs représentants ; « – du président de la chambre d’agriculture du département ou de son représentant ; « – des représentants des propriétaires forestiers privés et des exploitants forestiers ; « – du directeur d’établissement du service départemental d’incendie et de secours ; « – du représentant de l’Office national des forêts ; « – du représentant de l’Office français de la biodiversité. » « Art. L. 131-12. – Dans les massifs forestiers ne disposant pas d’un accès direct et permanent à un fleuve ou à une rivière de débit suffisant, le Comité de bassin forestier dresse un plan d’aménagement identifiant les zones nécessitant la création de points d’eau d’extinction. « Dans ces zones, le plan prévoit l’installation d’au moins une réserve d’eau dédiée à la sécurité incendie pour chaque tranche de 200 hectares de forêt. Les modalités techniques, d’accès et d’implantation de ces réserves sont définies en concertation avec le service départemental d’incendie et de secours. » « Art. L. 131-13. – Le Comité de bassin forestier organise chaque année, avant le 15 mai, un contrôle de l’état fonctionnel et du niveau de remplissage de l’ensemble des réserves d’eau de sécurité du département afin de garantir un volume suffisant avant la période estivale. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin