Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Examen en séance (Assemblée nationale, 1re lecture), à partir du 29 octobre 2026.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi reconnaît au consommateur qui a acquis à titre onéreux un droit d'accès ou d'utilisation d'un jeu vidéo en ligne un droit à la pérennité de cet accès : l'éditeur reste libre de cesser l'exploitation commerciale du jeu, mais doit permettre aux acquéreurs de continuer à y accéder et à l'utiliser. À défaut, lorsque la cessation de l'exploitation ou une dégradation substantielle des conditions d'utilisation empêche les consommateurs d'utiliser le jeu, l'éditeur ou le titulaire des droits transmet à la Bibliothèque nationale de France les éléments nécessaires à sa conservation et à son fonctionnement, y compris ceux permettant de rétablir le service numérique dont il dépend. La Bibliothèque nationale de France met en place une plateforme publique de conservation et de diffusion du patrimoine vidéoludique et peut mettre ces jeux à disposition, sans facturation pour les consommateurs qui les avaient acquis avant la fin de leur exploitation commerciale. Lorsque cette mise à disposition est payante, les recettes sont partagées entre la Bibliothèque nationale de France, pour couvrir ses coûts, et les titulaires de droits, et la reprise de l'exploitation commerciale par l'éditeur ou un tiers autorisé y met fin. La charge pour l'État est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Demain, vous paierez sans jamais rien posséder ». Cette formule de M. Jean-Luc Mélenchon résume une transformation profonde du jeu vidéo : derrière la dématérialisation et le développement des services en ligne se pose désormais la question des droits de celles et ceux qui achètent et jouent aux jeux vidéo. Car les joueuses et les joueurs aussi ont des droits, notamment celui de pouvoir continuer à accéder à une œuvre qu’ils ont acquise. Cette question est pourtant loin d’être au cœur des préoccupations du Gouvernement. Lors d’une interview accordée à Brut le 5 février 2026 (1), le Président de la République Emmanuel Macron a livré une vision caricaturale du jeu vidéo, réduit à ses effets supposés sur la violence et la dépendance des jeunes, allant jusqu’à évoquer la possibilité de l’interdire. Cette lecture, qui ne repose sur aucune démonstration sérieuse d’un lien de causalité entre jeux vidéo et violence, révèle surtout une incapacité à considérer le jeu vidéo pour ce qu’il est devenu : une pratique culturelle majeure, une industrie structurante et un espace de création, de sociabilité et d’expression. Dans sa dernière enquête annuelle sur « Les Français et le jeu vidéo (2) » publiée en septembre 2025, le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) confirme que le jeu vidéo est devenu un véritable phénomène de société. Alors qu’au début des années 2000, seuls 20 % des Français•es (environ 12 millions de personnes) y jouaient, cette proportio…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII « PROTECTION DE L’ACCÈS DU PUBLIC AUX JEUX VIDÉO « CHAPITRE IER « Garantie de la pérennité de l’accès aux jeux vidéo « Art. L. 271-1. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par jeu vidéo le logiciel de loisir défini au II de l’article 220 terdecies du code général des impôts. « Est considéré comme un jeu vidéo en ligne tout jeu vidéo dont l’accès, le fonctionnement ou l’utilisation, en tout ou partie, nécessite le recours à un service numérique exploité ou contrôlé par un professionnel. « II. – Lorsqu’un consommateur a acquis, à titre onéreux, un droit d’accès ou d’utilisation d’un jeu vidéo en ligne, il bénéficie d’un droit à la pérennité de cet accès. « La cessation de l’exploitation commerciale d’un jeu vidéo ou d’un service numérique nécessaire à son accès ou à son fonctionnement ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de l’exercice de ce droit. « Le professionnel demeure libre de cesser l’exploitation commerciale du jeu vidéo, sous réserve de permettre, dans les conditions prévues au présent, la poursuite de l’accès et de l’utilisation du jeu par les consommateurs qui en ont acquis le droit. « Lorsque le professionnel cesse l’exploitation commerciale du jeu vidéo ou du service numérique nécessaire à son fonctionnement et qu’aucune solution permettant d’assurer effectivement la pérennité de l’accès n’est mise en œuvre, les conditions prévues au chapitre II du présent titre s’appliquent. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’information du consommateur et les conditions dans lesquelles est constatée la cessation définitive de l’exploitation commerciale du jeu vidéo. » TITRE II ASSURER LA PÉRENNITÉ ET LA SECONDE VIE DES JEUX VIDÉO…
- Article 2 Le titre VII du livre II du code du cinéma et de l’image animée, tel qu’il résulte de l’article premier de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Pérennité et seconde vie des jeux vidéo « Art. L. 272-1. – Lorsque l’éditeur ou le titulaire des droits cesse définitivement l’exploitation commerciale d’un jeu vidéo et que cette cessation a pour effet de rendre impossible son utilisation par les consommateurs ayant acquis un droit d’accès ou d’utilisation, la Bibliothèque nationale de France assure, dans les conditions prévues au présent chapitre, la conservation et la mise à disposition du jeu vidéo. La disposition prévue précédemment s’applique également dans le cas où l’éditeur ou le titulaire des droits prend des mesures qui aboutiraient de fait à créer une dégradation substantielle des conditions d’utilisation par les consommateurs ayant acquis un droit d’accès ou d’utilisation. « À cette fin, l’éditeur ou le titulaire des droits transmet à la Bibliothèque nationale de France les éléments nécessaires à la conservation, à la restauration et au fonctionnement du jeu vidéo, afin de lui permettre de mettre celui-ci à disposition du public. « Lorsque le fonctionnement du jeu vidéo dépend d’un service numérique, cette transmission comprend les éléments nécessaires à la mise en place ou au rétablissement de ce service dans des conditions permettant son utilisation par les consommateurs concernés. « Art. L. 272-2. – La Bibliothèque nationale de France assure une mission de conservation et de mise à disposition du public des jeux vidéo mentionnés à l’article L. 272-1. « À cette fin, elle met en place et administre une plateforme publique de conservation et de diffusion du patrimoine vidéoludique. « Cette plateforme permet notamment la conservation des jeux vidéo, dans leurs différentes versions, de leurs fichiers, données, logiciels, mises à jour et éléments techniques nécessaires à leur fonctionnement ainsi que, le cas échéant, la reconstitution ou l’adaptation de leur environnement technique. « La Bibliothèque nationale de France peut assurer la mise à disposition des jeux vidéo sous forme physique ou par voie électronique. « Les modalités de fonctionnement de la plateforme publique de conservation et de diffusion du patrimoine vidéoludique sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 272-3. – La Bibliothèque nationale de France peut assurer la mise à disposition des jeux vidéo dont l’exploitation commerciale a cessé dans les conditions prévues à l’article L. 272-1. « La mise à disposition prévue au présent article ne peut donner lieu à aucune facturation au consommateur ayant déjà acquis un droit d’accès ou d’utilisation du jeu vidéo lorsque ce dernier l’a acquis antérieurement à la fin de l’exploitation commerciale par son éditeur d’origine. « La reprise ultérieure de l’exploitation commerciale du jeu vidéo par son éditeur, son titulaire de droits ou un tiers autorisé par ceux-ci met fin à la mise à disposition par la Bibliothèque nationale de France, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 272-4. – Lorsque la Bibliothèque nationale de France met à disposition à titre onéreux un jeu vidéo en application de l’article L. 272-3, les recettes en résultant sont réparties entre la Bibliothèque nationale de France et les titulaires de droits sur le jeu vidéo. « Une part des recettes est affectée à la prise en charge des coûts supportés par la Bibliothèque nationale de France pour la conservation, la restauration et la mise à disposition du jeu vidéo. « Une part des recettes est reversée aux titulaires de droits sur le jeu vidéo. « Art. L. 272-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Ce décret précise notamment : « 1° Les conditions dans lesquelles est constatée la cessation de l’exploitation commerciale d’un jeu vidéo ou d’un service numérique nécessaire à son fonctionnement ; « 2° Les conditions dans lesquelles le caractère effectif de l’accès au jeu vidéo par les consommateurs est apprécié ; « 3° Les modalités de transmission à la Bibliothèque nationale de France des éléments nécessaires à la conservation et au fonctionnement du jeu vidéo ; « 4° Les conditions techniques de conservation, de restauration et de mise à disposition des jeux vidéo ; « 5° Les modalités de fixation du prix et de répartition des recettes prévues aux articles L. 272-3 et L. 272-4. »…
- Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)