Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi prévoit que les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante une chute de grêle, des rafales de vent sous orage ou une tornade d'intensité exceptionnelle sont considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle, lorsque ces phénomènes répondent à des critères d'intensité fixés par décret en Conseil d'État après avis de Météo-France. Ces critères doivent permettre d'établir cette intensité par des observations directes, des mesures instrumentales, des données de télédétection, des enquêtes de terrain ou des modèles météorologiques reconnus, et la garantie catastrophes naturelles s'applique à ces dommages une fois l'état de catastrophe naturelle constaté. Pour les biens non professionnels, la franchise ne peut dépasser la franchise réglementaire de droit commun des catastrophes naturelles et, pour les biens professionnels des entreprises de moins de cinquante salariés, elle est plafonnée par décret, les règles d'indemnisation des pertes de récoltes restant inchangées. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois, un rapport sur les conséquences économiques et assurantielles de cette intégration, et la loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à renforcer la protection des personnes et des biens face à certains phénomènes météorologiques d’une intensité exceptionnelle, en permettant que les dommages provoqués par de violentes chutes de grêle, des rafales de vent sous orage ou des tornades puissent relever du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. S’il n’existe pas aujourd’hui de données suffisamment robustes démontrant que les orages sont globalement plus fréquents en France, en revanche, Météo-France indique clairement que les conditions favorables aux orages sévères deviennent plus fréquentes avec le réchauffement climatique. Les projections européennes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) font également état d’une augmentation des environnements propices à la convection sévère, avec une fréquence accrue d’orages très violents. Les conséquences les plus destructrices de ces orages très violents sont les épisodes de grêle de gros et très gros diamètre, les violentes rafales de vent sous orage, et, dans certains cas, les tornades. Ces phénomènes, parfois très localisés, peuvent provoquer, en quelques minutes, des dégâts considérables sur les biens. Pour exemple, de nombreux habitants du Livradois-Forez ont subi à plusieurs reprises de graves dégâts matériels suite aux violentes chutes de grêle de gros diamètre (supérieur à 5 cm) en juin 2022, juin 2024, de nouveau en juin 2025 et durant cet été 2026. Autres exe…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mots : « naturel », sont insérés les mots : «, notamment lorsqu’elle résulte d’un phénomène atmosphérique d’intensité exceptionnelle, tel qu’une chute de grêle, des rafales de vent associées à un orage ou une tornade » ; 2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Sont notamment considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante une chute de grêle d’intensité exceptionnelle, des rafales de vent sous orage d’intensité exceptionnelle ou une tornade, lorsque ces phénomènes répondent aux critères d’intensité définis par décret en Conseil d’État, après avis de Météo-France. Ces critères doivent permettre de prendre en compte les phénomènes dont l’intensité exceptionnelle est établie par des observations directes, des mesures instrumentales, des données de télédétection, des enquêtes de terrain ou des modèles et analyses météorologiques reconnus. »…
- Article 2 Le premier alinéa de l’article L. 122-7 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après le mot : « cyclones », sont insérés les mots : «, ainsi que contre les effets des rafales de vent » ; 2° À la fin, sont ajoutés les mots : «, à l’exception des dommages résultant d’une tornade ou de rafales de vent sous orage reconnues comme catastrophes naturelles en application des articles L. 125-1 à L. 125-1-3 du présent code ».…
- Article 3 Après le premier alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La garantie prévue au présent chapitre s’applique également aux dommages matériels directs résultant d’une chute de grêle d’intensité exceptionnelle, de rafales de vent sous orage d’intensité exceptionnelle ou d’une tornade, lorsque l’état de catastrophe naturelle a été constaté dans les conditions prévues à l’article L. 125-1. »…
- Article 4 L’article L. 125-2 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, la franchise applicable aux dommages résultant des phénomènes mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 125-1 ne peut être supérieure au montant de la franchise réglementaire de droit commun applicable aux dommages matériels directs résultant d’une catastrophe naturelle. « Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise employant moins de cinquante salariés, la franchise applicable aux dommages résultant des mêmes phénomènes ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Ce plafond tient notamment compte du montant des dommages et de la valeur des biens assurés. »…
- Article 5 Les dispositions de la présente loi sont sans incidence sur les règles d’indemnisation applicables aux pertes de récoltes résultant d’aléas climatiques prévues par le code rural et de la pêche maritime. Les dommages causés aux bâtiments, aux équipements et aux autres biens professionnels assurés des exploitations agricoles demeurent éligibles au régime prévu au chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 125-1 du même code.…
- Article 6 Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences économiques et assurantielles de l’intégration de la grêle exceptionnelle, des rafales de vent sous orage et des tornades au régime des catastrophes naturelles. Ce rapport présente notamment une évaluation du nombre et du coût des sinistres susceptibles d’être concernés, l’impact de l’intégration de ces nouveaux risques sur l’équilibre financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, l’évolution prévisible du taux de surprime prévu à l’article L. 125-2 du code des assurances et concomitamment de la baisse des primes d’assurance, les modalités permettant d’améliorer la détection, la caractérisation et la reconnaissance des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que les mesures de prévention susceptibles de réduire la sinistralité liée à ces phénomènes.…
- Article 7 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
- Article 8 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)