Conditionner toute dépense publique au bénéfice direct d'un État étranger ou d'une personne étrangère à la démonstration d'un retour sur investissement substantiel pour la France et réserver les dépenses des collectivités territoriales à leurs habitants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Alexandre Allegret-PilotUDR · avec 8 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 28 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi organique interdit d'engager une dépense de l'État au bénéfice direct d'un État étranger, d'une organisation internationale pour la part redistribuée, d'une personne morale de droit étranger ou d'une personne physique étrangère, hors salaires et prestations légales des personnes résidant régulièrement en France, sans une évaluation préalable démontrant un retour substantiel pour la France. Ce retour, qui peut inclure des remboursements, des recettes fiscales, des contrats pour des entreprises établies en France ou des engagements en matière de réadmission de ressortissants en situation irrégulière ou de sécurité, est réputé substantiel lorsque la valeur actualisée des avantages attendus sur vingt ans au plus atteint une fois et demie le montant de la dépense ; l'évaluation est transmise aux commissions des finances et des affaires étrangères, avec un délai de trente jours au-delà de cinquante millions d'euros, et l'aide humanitaire d'urgence comme la protection des ressortissants français en sont dispensées dans un plafond annuel. Les contributions résultant d'engagements internationaux antérieurs, y compris le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, sont évaluées chaque année, et un retour insuffisant pendant trois exercices consécutifs oblige le Gouvernement à exposer au Parlement les voies de renégociation, de réduction ou de dénonciation. Si le retour constaté à mi-parcours est inférieur à la moitié de celui prévu, les versements sont suspendus, et un retour insuffisant au terme entraîne l'interdiction de nouvelles dépenses au profit du même bénéficiaire pendant deux à dix ans ainsi qu'une réduction des crédits du programme concerné. Les fonds transitant par des associations, fondations ou autres organismes tiers sont soumis aux mêmes règles et à une convention de contrôle, sous peine de reversement et d'exclusion de tout financement public pendant cinq ans, et un registre public national de ces financements doit être mis en service au plus tard le 1er janvier 2028.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3194
Dossier législatif : DLR5L17N54940

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’argent public n’appartient pas à l’État : il est prélevé sur le contribuable et principalement sur les Français, au bénéfice de la communauté nationale. L’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen réserve aux citoyens, par leurs représentants, le droit de consentir à la contribution publique, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité. L’article 15 leur reconnaît le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ces principes fondateurs n’ont jamais été aussi actuels : avec un déficit public durablement supérieur à 5 % du produit intérieur brut et une dette dépassant 110 % de celui-ci, chaque euro dépensé doit désormais se justifier par ce qu’il rapporte à la Nation. Or une part considérable de la dépense publique française quitte le territoire national sans qu’aucune règle n’impose d’en mesurer le retour pour le pays, encore moins d’en conditionner un retour minimal ou de tenir compte d’un quelconque coût d’opportunité. Aide publique au développement, contributions obligatoires et volontaires aux organisations internationales, prêts et bonifications d’intérêts, garanties de l’État, annulations et rééchelonnements de dettes, subventions à des entités de droit étranger, bourses et prises en charge de ressortissants étrangers : ces flux se comptent chaque année en dizaines de milliards d’euros. Malgré les réductions décidées depuis 2024, l’aide publique au développement française s’est encore élevée à 12…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Des dépenses au bénéfice direct d’États et de personnes étrangers « Art. 15-1. – Constitue une dépense au bénéfice direct d’un État ou d’une personne étrangers, au sens du présent chapitre, toute charge budgétaire de l’État, quelle qu’en soit la forme, notamment don, subvention, contribution obligatoire ou volontaire, prêt, avance, bonification d’intérêts, garantie, remise, annulation ou rééchelonnement de dette, participation en capital, apport en nature ou prise en charge de frais, dont le bénéficiaire immédiat est : « 1° Un État étranger, ses collectivités territoriales, ses établissements publics, ses entreprises publiques ou tout organisme qu’il contrôle ; « 2° Une organisation internationale, une union d’États ou un fonds multilatéral, à raison de la part des versements de la France qui est redistribuée à des États ou à des personnes étrangers ; « 3° Une personne morale de droit étranger ; « 4° Une personne physique de nationalité étrangère, à l’exclusion des rémunérations dues en exécution d’un contrat de travail et des prestations servies, en application d’une disposition législative, aux personnes résidant régulièrement et légalement sur le territoire national. « Sont assimilées aux dépenses mentionnées au premier alinéa les dépenses de même nature exécutées, sur crédits ouverts par une loi de finances, par les opérateurs de l’État et par les organismes qu’il contrôle. « Art. 15-2. – Aucune dépense mentionnée à l’article 15-1 ne peut être engagée sans qu’une évaluation préalable de retour sur investissement ait démontré un retour substantiel pour la France. « Le retour sur investissement s’entend de l’ensemble des avantages, directement imputables à la dépense et objectivement quantifiables, que la France en retire, notamment : « 1° Les remboursements, intérêts, dividendes et produits de cession ; « 2° Les recettes fiscales et sociales induites sur le territoire national ; « 3° Les contrats, exportations et commandes obtenus par des entreprises établies en France, ainsi que l’accès garanti à des ressources, matières premières, infrastructures ou marchés ; « 4° Les engagements de l’État bénéficiaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaires, de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière sur le territoire national et de lutte contre l’immigration illégale ; « 5° Les engagements de coopération en matière de sécurité, de défense, de renseignement, de lutte contre le terrorisme et contre le trafic de stupéfiants ; « 6° Les positions, votes et soutiens obtenus dans les instances internationales, dès lors qu’ils sont formalisés. « L’évaluation fixe la durée sur laquelle les avantages sont attendus, qui ne peut excéder vingt ans à compter de l’engagement. Le retour est réputé substantiel lorsque la valeur actualisée des avantages attendus sur cette durée est au moins égale à une fois et demie le montant de la dépense, apprécié en autorisations d’engagement. « Le taux d’actualisation retenu est le taux de rendement, constaté à la date de l’évaluation, des obligations assimilables du Trésor dont la maturité résiduelle est égale à la durée mentionnée au neuvième alinéa du présent article. Pour les durées ne correspondant à aucune maturité cotée, le taux est obtenu par interpolation linéaire entre les deux maturités cotées les plus proches. Il ne peut être inférieur au taux de rendement des obligations assimilables du Trésor à dix ans. « L’évaluation est établie par le ministre responsable du programme et contresignée par le ministre chargé du budget. Elle expose la méthode retenue, les hypothèses, les engagements pris par le bénéficiaire, les clauses de suspension ou de remboursement en cas d’inexécution, ainsi que les indicateurs permettant d’en vérifier la réalisation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Cour des comptes, fixe la méthode de quantification des avantages mentionnés au présent article et les modalités de constatation du taux d’actualisation. « Art. 15-3. – L’évaluation mentionnée à l’article 15-2 est transmise, avant tout engagement, aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires étrangères. « Lorsque le montant de la dépense, ou le montant cumulé des dépenses au bénéfice d’un même bénéficiaire au cours d’un même exercice, excède cinquante millions d’euros, l’engagement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant cette transmission. Chacune des commissions saisies peut, dans ce délai, rendre public un avis motivé. « Les dépenses dont le montant unitaire n’excède pas cent mille euros font l’objet d’une évaluation groupée, par programme et par État bénéficiaire, établie avant le début de chaque exercice. « Par dérogation à l’article 15-2, peuvent être engagées sans évaluation préalable, dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances, les dépenses d’aide humanitaire d’urgence consécutives à une catastrophe naturelle ou à un conflit armé et les dépenses nécessaires à la protection ou au rapatriement des ressortissants français. Le Gouvernement en informe les commissions mentionnées au premier alinéa dans un délai de trente jours. « Art. 15-4. – Les dépenses mentionnées à l’article 15-1 qui résultent d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, y compris le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne, font l’objet chaque année de l’évaluation prévue à l’article 15-2, jointe au projet de loi de finances de l’année. « Cette évaluation présente ces crédits comme des sommes prélevées sur les contribuables français et redistribuées par l’organisation bénéficiaire, et fait apparaître, pour chaque organisation, le solde net de la France. « Lorsque, pour un même engagement, le retour constaté est inférieur au seuil défini à l’article 15-2 pendant trois exercices consécutifs, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin suivant, un rapport exposant les voies de renégociation, de réduction de la contribution ou de dénonciation ouvertes à la France, et les suites qu’il entend leur donner. « Toute nouvelle adhésion, tout renouvellement et toute augmentation de la contribution de la France à une organisation ou à un fonds mentionnés au 2° de l’article 15-1 sont soumis aux articles 15-2 et 15-3. « Art. 15-5. – L’engagement d’une dépense mentionnée à l’article 15-1 en méconnaissance des articles 15-2 à 15-4 constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses au sens du code des juridictions financières et engage la responsabilité de son auteur dans les conditions prévues par ce code. « Lorsque les engagements pris par le bénéficiaire ne sont pas exécutés, les versements restant dus sont suspendus et les sommes versées peuvent être recouvrées dans les conditions prévues par les clauses mentionnées à l’article 15-2. « Art. 15-6. – Le retour effectivement obtenu est constaté par le ministre responsable du programme, contresigné par le ministre chargé du budget, à mi-parcours de la durée fixée par l’évaluation et à son terme. Ce constat est établi selon la méthode et le taux d’actualisation retenus dans l’évaluation, transmis aux commissions mentionnées au premier alinéa de l’article 15-3 et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues au 7° de l’article 58. « Lorsque, à mi-parcours, le retour constaté est inférieur à la moitié de celui que l’évaluation prévoyait à cette date, les versements restant dus sont suspendus de plein droit. Ils ne peuvent reprendre qu’après un nouveau constat établissant que la trajectoire prévue est rétablie ou après renégociation des engagements du bénéficiaire donnant lieu à une nouvelle évaluation conforme à l’article 15-2. « Lorsque, au terme de la durée fixée par l’évaluation, le retour constaté est inférieur au seuil défini à l’article 15-2 : « 1° Aucune dépense mentionnée à l’article 15-1 ne peut être engagée au bénéfice direct du même bénéficiaire ni, s’il s’agit d’un État, des entités mentionnées au 1° du même article qu’il contrôle, ni, s’il s’agit d’une organisation ou d’un fonds, au titre de contributions volontaires, pendant une durée, exprimée en années entières, égale au produit de dix années par le rapport entre le retour manquant et ce seuil, sans pouvoir être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans. Seule une disposition expresse d’une loi de finances peut abréger cette durée ; « 2° Le plafond des crédits ouverts, au titre de l’exercice suivant le constat, pour les dépenses mentionnées à l’article 15-1 sur le programme ayant porté la dépense est réduit d’un montant égal au retour manquant, dans la limite du quart des crédits de même nature ouverts par la loi de finances de l’année du constat. Cette réduction ne peut être compensée par une ouverture de crédits de même nature sur un autre programme ; « 3° Lorsque la Cour des comptes constate que l’évaluation préalable reposait sur des hypothèses manifestement erronées ou insincères, ou que les clauses de suspension et de recouvrement mentionnées à l’article 15-2 n’ont pas été mises en œuvre, les signataires de l’évaluation et les responsables de son exécution encourent la responsabilité prévue à l’article 15-5. « Le retour manquant s’entend de la différence entre le seuil défini à l’article 15-2 et la valeur actualisée du retour constaté, exprimée en pourcentage du montant de la dépense pour l’application du 1° et en euros pour l’application du 2°. « Les interdictions en cours et les réductions de crédits appliquées en vertu du présent article sont récapitulées dans l’annexe prévue au 7° de l’article 51. « Art. 15-7. – Est réputée dépense mentionnée à l’article 15-1, engagée par l’État, la part de toute subvention, contribution, dotation, prix de marché ou financement de quelque nature qu’un organisme tiers, notamment une association, une fondation, un fonds de dotation, une société ou une organisation non gouvernementale, française ou étrangère, transfère à l’une des personnes mentionnées à l’article 15-1 ou dépense à son bénéfice direct. Cette part est soumise aux articles 15-2 à 15-6 avant tout versement de l’État à l’organisme. « Lorsque les fonds publics reçus par un organisme tiers excèdent la moitié de ses ressources annuelles, l’ensemble de ses dépenses au bénéfice des personnes mentionnées à l’article 15-1 est soumis au premier alinéa, quelle que soit l’origine des fonds employés. « Aucun versement de l’État à un organisme tiers ne peut intervenir sans une convention qui : « 1° Interdit à l’organisme tout transfert ou toute dépense au bénéfice des personnes mentionnées à l’article 15-1 non couverts par l’évaluation prévue à l’article 15-2, y compris par l’intermédiaire d’un sous-bénéficiaire ; « 2° Impose la tenue d’une comptabilité séparée des fonds publics et de leur emploi ; « 3° Impose un compte rendu annuel de l’emploi des fonds, détaillé par action, par pays, par bénéficiaire final et par sous-bénéficiaire, accompagné des pièces justificatives, et sa publication au registre prévu à l’article 15-8 ; « 4° Ouvre à l’État, à la Cour des comptes et aux commissions mentionnées à l’article 15-3 un droit d’accès à l’ensemble des documents de l’organisme et de ses sous-bénéficiaires ; « 5° Prévoit le reversement intégral des fonds en cas de méconnaissance des 1° à 4°. « L’organisme qui emploie des fonds publics en méconnaissance du présent article reverse les sommes en cause et ne peut recevoir aucune subvention, contribution, dotation ou financement public, de l’État, de ses opérateurs ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant cinq ans. Il est inscrit à ce titre au registre prévu à l’article 15-8. Les sommes irrégulièrement employées sont imputées comme retour manquant au programme qui les a versées pour l’application du 2° de l’article 15-6 et l’interdiction prévue au 1° du même article s’applique au bénéficiaire final. « Art. 15-8. – Il est institué un registre public national des financements publics à des organismes tiers, tenu par le ministre chargé du budget et librement accessible en ligne. Y sont inscrits, dans un délai d’un mois suivant chaque versement, tous les financements accordés par l’État, ses opérateurs, les organismes qu’il contrôle, les collectivités territoriales et leurs groupements à des organismes tiers, avec l’identité du bénéficiaire, l’objet, le montant, la convention, puis, chaque année, le compte rendu d’emploi mentionné au 3° de l’article 15-7 et la liste des organismes frappés de l’interdiction prévue au même article. »…
  • Article 2 Le 7° de l’article 51 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une annexe générale retrace, pour l’exercice écoulé, l’exercice en cours et l’exercice à venir, l’ensemble des dépenses mentionnées à l’article 15-1, par mission, programme, instrument, État et bénéficiaire. Elle indique, pour chaque dépense ou groupe de dépenses, le montant engagé, le retour attendu tel qu’évalué en application de l’article 15-2, le retour constaté, les engagements souscrits par le bénéficiaire et leur état d’exécution, ainsi que les suspensions et recouvrements intervenus, les constats établis en application de l’article 15-6, la liste des bénéficiaires frappés d’interdiction et le terme de chaque interdiction, et les réductions de crédits en résultant, ainsi que la synthèse, par pays et par bénéficiaire final, des fonds transitant par des organismes tiers en application de l’article 15-7. »…
  • Article 3 L’article 58 de la même loi organique est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° L’évaluation annuelle, jointe au dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, de la fiabilité des évaluations de retour sur investissement établies en application de l’article 15-2, de l’exactitude des constats établis en application de l’article 15-6 et de la réalisation des retours attendus, assortie de toute recommandation utile et, le cas échéant, des constatations mentionnées au 3° de l’article 15-6. »…
  • Article 4 Le registre prévu à l’article 15-8 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est mis en service au plus tard le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État fixe ses modalités de tenue, le format des comptes rendus d’emploi et les conditions de leur certification par un commissaire aux comptes au-delà d’un seuil de financement qu’il détermine.
  • Article 5 I. – Les articles 2 et 3 s’appliquent à compter du projet de loi de finances pour 2028. II. – Les articles 15-2, 15-3 et 15-5 à 15-7 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er de la présente loi organique, s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2028. L’article 15-4 de la même loi organique s’applique à compter du projet de loi de finances pour 2028.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin