Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi interdit toute sanction contre un voyageur contrôlé dans les transports publics lorsqu'il détient un titre de transport valable et que son identité peut être établie par au moins deux éléments concordants, comme des documents nominatifs comportant une photographie ou des données d'état civil. Le voyageur muni d'un titre valable mais incapable de justifier de son identité peut obtenir l'annulation de la sanction en produisant, dans les quinze jours suivant le contrôle, un document établissant son identité, et la sanction déjà payée lui est alors intégralement remboursée dans un délai d'un mois, ce remboursement étant de droit dès lors que la validité du titre n'est pas contestée et qu'aucune fraude n'est établie. Le texte permet aussi de justifier de son identité par tout document comportant nom, prénoms et photographie, dont la liste est fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et des transports. Selon l'exposé des motifs, des voyageurs ayant présenté une photographie de leur carte nationale d'identité ou leur carte Vitale avec photographie ont été sanctionnés alors qu'ils disposaient d'un titre de transport valide. La perte de recettes des autorités organisatrices de transport est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le développement des titres de transport nominatifs a conduit les entreprises de transport public à renforcer les procédures de contrôle de l’identité des voyageuses et voyageurs. Plusieurs affaires récentes ont mis en lumière les difficultés rencontrées par des voyageurs ayant présenté une photographie de leur carte nationale d’identité, leur carte Vitale avec photographie ou d’autres documents administratifs concordants, sans que ces éléments soient pris en considération lors du contrôle. Si la lutte contre la fraude constitue un objectif légitime, celle-ci ne saurait conduire à des situations possiblement disproportionnées dans lesquelles des usagères et usagers, de bonne foi, se voient infliger des amendes alors même qu’ils disposent d’un titre de transport valide et qu’ils sont en mesure de justifier de leur identité par différents moyens. L’évolution des usages numériques conduit de nombreuses personnes à conserver sur leur téléphone portable une copie de leurs documents administratifs. De même, la généralisation des documents dématérialisés invite à adapter les règles applicables aux contrôles dans les transports publics. Bien que le principe de bonne foi ne soit pas défini dans un texte juridique particulier, la pratique admet qu’elle désigne le comportement d’une personne « honnête, loyale et sincère, qui n’agit pas dans l’intention de nuire à autrui ». Ainsi, l’article 1104 du code civil lui consacre un article, et rappelle que la bonne foi est …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 2241-11 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque la personne contrôlée est titulaire d’un titre de transport valable et que son identité peut être établie par un faisceau d’au moins deux éléments concordants, parmi lesquels peuvent figurer des documents nominatifs comportant photographie ou données d’état civil. « Le passager titulaire d’un titre de transport valable et se situant dans l’impossibilité de justifier de son identité peut obtenir l’annulation de toute sanction s’il produit, dans un délai de quinze jours à compter du contrôle, tout document établissant l’exactitude de l’identité déclarée. « Lorsque la sanction a déjà été acquittée, celle-ci est intégralement remboursée dans un délai d’un mois à compter de son annulation. Cette régularisation est de droit dès lors que la validité du titre de transport n’est pas contestée et qu’aucune fraude n’est établie. « Les modalités de contestation, d’annulation et de remboursement sont déterminées par décret. »…
- Article 2 Après l’article L. 2241-11 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-12 ainsi rédigé : « Art. L. 2241-12. – Le passager peut justifier son identité par la présentation de tout document comportant ses nom et prénoms ainsi qu’une photographie. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. »
- Article 3 La perte de recettes résultant pour les autorités organisatrices de transport de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)