Réserver les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements à leur territoire et à leurs habitants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Alexandre Allegret-PilotUDR · avec 8 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi prévoit que les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements bénéficient exclusivement à leur territoire et à leurs habitants, et leur interdit toute dépense, qu'il s'agisse d'un don, d'une subvention, d'un prêt, d'une garantie ou d'une mise à disposition de moyens, au bénéfice direct d'un État, d'une collectivité ou d'un organisme public étrangers, d'une personne morale de droit étranger ou d'une personne de nationalité étrangère ne résidant pas régulièrement sur le territoire national, y compris par l'intermédiaire d'organismes qu'elles subventionnent ou contrôlent. Restent permises les dépenses ayant pour seul objet la promotion économique, touristique ou culturelle du territoire, l'accueil de délégations ou de manifestations, la participation des habitants à des échanges scolaires, universitaires ou sportifs et les jumelages, à condition qu'aucune somme ne soit versée aux personnes visées et que la délibération établisse le bénéfice pour les habitants. Toute dépense contraire est nulle, déférée par le préfet au tribunal administratif et déduite de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice suivant, et une nouvelle irrégularité dans les cinq ans rend la collectivité inéligible pendant trois exercices à plusieurs dotations d'investissement et à toute subvention d'investissement de l'État. L'organisme tiers, comme une association ou une organisation non gouvernementale, qui emploie des fonds publics en méconnaissance de ces règles doit les reverser intégralement et ne peut recevoir aucun financement public pendant cinq ans, et les conventions de coopération existantes cessent de produire effet au 31 décembre de l'année suivant la publication de la loi. Selon l'exposé des motifs, le code général des collectivités territoriales permet aujourd'hui d'affecter à la coopération décentralisée jusqu'à 1 % des budgets de l'eau, de l'assainissement, des déchets et de l'énergie, et ses auteurs estiment qu'une collectivité n'a ni la compétence ni la légitimité pour conduire une politique étrangère.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3236
Dossier législatif : DLR5L17N54981

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’argent public n’appartient pas à la collectivité qui le dépense : il est prélevé sur ses habitants, ou lui est reversé par l’État sur les impôts de tous les Français, pour financer les services publics locaux. La même exigence vaut, à plus forte raison, pour les collectivités territoriales. Leurs ressources sont prélevées sur leurs habitants, ou leur sont reversées par l’État sur les impôts de tous les Français, pour financer les services publics locaux. Or, sous le nom de coopération décentralisée, des communes, des départements et des régions financent chaque année des puits, des dispensaires, des formations ou des ruches à des milliers de kilomètres de leurs administrés, sans que ceux-ci en retirent quoi que ce soit, tandis que les mêmes collectivités réclament des dotations supplémentaires. L’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales autorise ces dépenses et les articles suivants les encouragent, en permettant de leur affecter jusqu’à 1 % des budgets de l’eau, de l’assainissement, des déchets et de l’énergie. Une collectivité territoriale n’a ni la compétence ni la légitimité pour conduire une politique étrangère : sa dépense doit bénéficier exclusivement à ses habitants et à son territoire. Le présent texte réserve donc les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements à leur territoire et à leurs habitants, interdit toute dépense au bénéfice direct d’un État, d’une collectivité, d’une personne morale ou d…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre V du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1115-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1115-1. – Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements bénéficient exclusivement à leur territoire et à leurs habitants. « Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent engager aucune dépense, sous quelque forme que ce soit, notamment don, subvention, prêt, garantie, apport en nature, prise en charge de frais ou mise à disposition de moyens ou de personnels, au bénéfice direct d’un État étranger, d’une collectivité ou d’un organisme public étrangers, d’une personne morale de droit étranger ou d’une personne physique de nationalité étrangère ne résidant pas régulièrement et légalement sur le territoire national. Cette interdiction s’applique aux dépenses exécutées par l’intermédiaire d’associations, de fondations, de sociétés ou d’organismes que la collectivité subventionne ou contrôle. « Par dérogation au deuxième alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, engager des dépenses ayant pour objet exclusif la promotion économique, touristique ou culturelle de leur territoire, l’accueil sur celui-ci de délégations ou de manifestations, la participation de leurs habitants à des échanges scolaires, universitaires ou sportifs, ou l’entretien de relations de jumelage, à condition qu’aucune somme ne soit versée à l’une des personnes mentionnées au même alinéa et que la délibération qui les autorise établisse le bénéfice qui en résulte pour les habitants. » ; 2° Les articles L. 1115-1-1 et L. 1115-6 sont abrogés ; 3° Sont ajoutés des articles L. 1115-8 et L. 1115-9 ainsi rédigés : « Art. L. 1115-8. – Toute dépense engagée en méconnaissance de l’article L. 1115-1 est nulle. Le représentant de l’État dans le département en défère la délibération ou la décision au tribunal administratif et met en demeure la collectivité ou le groupement de procéder au recouvrement des sommes versées. « Le montant de la dépense irrégulière, constaté par le représentant de l’État après avis de la chambre régionale des comptes, est déduit de la dotation globale de fonctionnement attribuée à la collectivité ou au groupement au titre de l’exercice suivant. Lorsque ce montant excède la dotation, la déduction est reportée sur les exercices ultérieurs jusqu’à apurement. « Lorsqu’une nouvelle dépense irrégulière est constatée dans les cinq années suivant une première déduction, la collectivité ou le groupement est en outre inéligible, pendant trois exercices, à la dotation d’équipement des territoires ruraux, à la dotation de soutien à l’investissement local, à la dotation de soutien à l’investissement des départements et à toute subvention d’investissement de l’État. « L’ordonnateur qui a engagé la dépense encourt la responsabilité prévue par le code des juridictions financières. » « Art. L. 1115-9. – Est réputée dépense de la collectivité territoriale ou du groupement, pour l’application des articles L. 1115-1 et L. 1115-8, la part de toute subvention, contribution, prix de marché ou financement qu’un organisme tiers, notamment une association, une fondation, un fonds de dotation ou une organisation non gouvernementale, transfère à l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1115-1 ou dépense à son bénéfice direct. Lorsque les fonds publics reçus par l’organisme excèdent la moitié de ses ressources annuelles, l’ensemble de ses dépenses au bénéfice de ces personnes est soumis au présent article, quelle que soit l’origine des fonds employés. « Toute convention conclue en application de l’article L. 1611-4 ou de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations comporte les clauses mentionnées aux 1° à 5° de l’article 15-7 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, l’interdiction prévue au 1° s’entendant de toute dépense au bénéfice des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1115-1. Les financements et comptes rendus d’emploi sont inscrits au registre prévu à l’article 15-8 de la même loi organique. « L’organisme qui emploie des fonds publics en méconnaissance du présent article les reverse intégralement et ne peut recevoir aucun financement public, de l’État, de ses opérateurs, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pendant cinq ans. »…
  • Article 2 Les délibérations et conventions de coopération conclues avant la publication de la présente loi cessent de produire effet au 31 décembre de l’année suivant celle de cette publication. Aucun versement nouveau ne peut intervenir au-delà de cette date.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin