Amendement n° CS1712

Déposé le : 7 mai 2024
Examiné en : Commission spéciale
Issue : Rejeté le 16 mai 2024
Porte sur : Article 7

Rejeté : ses dispositions n'entrent pas dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été rejeté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en commission. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

ARTICLE 7

I. - À l’alinéa 6, supprimer les mots : « , le cas échéant, ». II. - En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « dans un délai compatible avec son état de santé et quel que soit son lieu de résidence ou de soins ».

Qui l'a déposé

6 cosignataires

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires…

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Le texte amendé

Accompagnement des malades et fin de vie Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Ce texte de loi vise à renforcer l'accompagnement des personnes en fin de vie en clarifiant les droits des patients en matière de refus de soins, de directives anticipées et de sédation profonde. Il prévoit la création de maisons d’accompagnement pour mieux répondre aux souhaits des personnes souhaitant mourir à leur domicile. Il institue un plan personnalisé d’accompagnement après un diagnostic grave. Il établit des conditions précises pour l’aide à mourir, qui nécessite une demande formulée par une personne majeure, atteinte d’une maladie grave et incurable, et vérifiée par un médecin indépendant. L’aide à mourir consiste à mettre à disposition une substance létale, sous certaines conditions, afin que la personne puisse s’administrer elle-même ce produit.

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Article 7, 422 amendements

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La source

Fiche officielle de l'amendement n° CS1712 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L16PO836892B2462P0D1N001712.