Amendement n° 23

Déposé le : 3 mars 2025
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 6 mars 2025
Porte sur : Après l'article 4
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Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 221-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de soixante-douze heures après la réception de l’offre.

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

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Qui l'a déposé

70 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent instituer un délai de réflexion de soixante-douze heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat. Un délai de réflexion de vingt-quatre heures a été introduit au Sénat, et supprimé de manière incompréhensible en commission. Il aurait participé à protéger les consommateurs qui auraient reçu une offre commerciale par téléphonique, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarchés par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

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Le texte amendé

pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé au préalable son consentement, entendu comme une manifestation de volonté libre, spécifique et informée, et il supprime le dispositif d'opposition existant ; l'interdiction ne s'applique pas aux sollicitations liées à l'exécution d'un contrat en cours et en rapport avec son objet. Il encadre les appels autorisés par une amplitude horaire ne pouvant excéder sept heures par jour et par une fréquence limitée à deux appels ou tentatives d'un même consommateur par un même professionnel sur soixante jours calendaires, le professionnel devant mettre fin à l'appel sans délai et ne plus recontacter le consommateur qui s'y oppose. Le contrat proposé lors d'un démarchage téléphonique ne peut être signé moins de vingt-quatre heures après la réception de l'offre. Pour certaines situations de démarchage, les peines encourues pour abus de faiblesse ou d'ignorance sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, montant qui peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Le texte autorise enfin les échanges d'informations entre la répression des fraudes, le régulateur des communications électroniques et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et exclut de l'interdiction des appels automatisés ceux servant à des études statistiques, des enquêtes d'opinion et des sondages.

Parcourir les amendements article par article.

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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 23 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000023.