Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 septembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de rétablir temporairement le coefficient d’occupation des sols dans les communes touristiques et les stations classées de tourisme. Il insère un nouveau paragraphe dans la loi ALUR, qui avait supprimé ces règles. Cette mesure vise à encadrer les demandes de construction dans ces zones, en tenant compte des spécificités environnementales et paysagères. Elle s’applique aux communes définies par des textes légaux existants. Le texte ne précise pas la durée de cette mesure ni les conditions de son application.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 septembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’article 157 de la loi ALUR, dont l’objectif est d e favoriser la construction, supprime le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain. Cette disposition répondait au souci de construire davantage dans les zones tendues et de mettre fin ainsi au plus vite à la crise du logement. Ce texte a, toutefois, été adopté sans référence au x dispositifs prévus pour la défense de l’environnement comme ceux qui s ont contenus dans la loi Montagne ou la loi Littoral. Les services de l’urbanisme des communes ou groupements de communes situés dans ces secteurs se sont vus parfois confrontés, depuis la publication de la loi, à des demandes de permis qui ne correspondent en rien aux souhaits du législateur et qui ne répondent absolument pas à la finalité sociale de la loi. En effet, les communes concernées sont soumises à d es demandes de permis provenant d’un nombre important de personnes extérieures au territoire et parfois venant du monde entier. Il es t paradoxal que cette loi, à vocation sociale, facilite l’implantation géographique en des endroits jusque-là inconstructibles pour la défense de l’env ironnement ou soumis à des règles organisant un urbanisme respectueux du cadre environnemental et paysager auquel il devait s’intégrer. La loi ALUR a ainsi eu sur les territoires concernés un effet immédiat : une forte croissance pouvant aller jusqu’au doublement du nombre de demandes de permis de construire. Une grande partie de ces demandes s’…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les articles L. 133-13 et suivants et R. 133-37 et suivants du code du tourisme, les coefficients d’oc cupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans s a rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la présente proposition de loi. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)