viols sur mineur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 octobre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Patrick MignolaMODEM · avec 26 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code pénal afin de préciser les conditions dans lesquelles un acte sexuel peut être qualifié de viol ou d’agression sexuelle lorsqu’il est commis par un majeur envers un mineur. Il fixe un seuil d’âge à quinze ans en dessous duquel le consentement du mineur ne peut être présupposé. En conséquence, tout acte sexuel imposé par un majeur à un mineur de moins de quinze ans est automatiquement considéré comme un viol ou une agression sexuelle. Cette disposition vise à renforcer la protection des mineurs en éliminant la nécessité de prouver l’absence de consentement dans ces cas.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 octobre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0251
Dossier législatif : DLR5L15N35991

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 octobre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le consentement des mineurs aux infractions sexuelles s’appréhende différemment selon qu’il s’agit de réprimer les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles sans violence. Lorsque la constitution de l’infraction suppose l’a bsence de consentement de la victime, l’adhésion de cette der nière à l’acte fait disparaître un élément constitutif de l’infraction. Partant, lorsqu’un mineur, au même titre qu’un majeur, prétend avoir été victime d’agressions sexuelles, la preuve de l’absence de son consentement est exigée. Néanmoins, l’immaturité ou le manque de discernement parfois afférents à la minorité conduisent logiquement à admettre que certaines catégories de mineurs ne sont pas en mesure, dans certaines hypothèses, de consentir librement à des relations sexuelles. Il est donc nécessaire que la loi fixe un seuil en deçà duquel on ne puisse présumer du consentement. La fixation d’un tel seuil aurait pour effet d’écarter la qualification d’atteinte sexuelle (passible de 5 ans d’emprisonnement), au profit de celle d’agression sexuelle ou de viol (20 ans de réclusion quand la victime est mineure).

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article 222-22-1 du code pénal est complété par u n alinéa ainsi rédigé : « Le viol et les autres agressions sexuelles mentionnées par l’article 222-22 sont constituées lorsqu’ils sont imposés par un majeur à un mineur âgé de moins de quinze ans. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin