Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose de modifier la réglementation française afin d'autoriser la commercialisation de semences sous forme de mélanges de variétés. Il modifie un article du code rural et de la pêche maritime pour inclure cette possibilité. Actuellement, la loi interdit cette pratique, obligeant les agriculteurs à réaliser eux-mêmes les mélanges. Le texte vise à supprimer cette interdiction et à permettre la vente de mélanges de semences, conformément à une directive européenne non encore transposée. Cette modification vise à faciliter l'utilisation de cette pratique agricole, qui peut avoir des avantages en termes de rendement et de réduction des intrants.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’utilisation par les agriculteurs de mélanges de semences pour effectuer leurs semis est une pratique en constante augmentation, notamment en agriculture biologique. Ainsi, à titre d’exemple, 1 % de la sole de blé tendre en 2007 était semée en mélange, contre 4,8 % en 2017. L’intérêt agronomique de l’utilisation de mélanges de semences consiste principalement à diminuer l’utilisation d’intrants par les agriculteurs, en sélectionnant des variétés complémentaires dans la résistance aux maladies. Les rendements observés de s mélanges sont ainsi souvent supérieurs au rendement moyen des variétés pures. En dépit de l’intérêt évident de cette pratique, de nombreux freins en pénalisent le développement. Sur le plan du droit, la directive européenne 66/40 2 du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales précise ainsi que les États « admettent que des semences d’une espèce de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés d e semences de différentes variétés […] ». Cette directive n’a toutefois pas été transcrite : la règlementation française maintient le principe d e l’interdiction de la commercialisation de mélanges de semences. L’autorisation n’est que l’exception, obligeant ainsi les agriculteurs qui le souhaitent, à effectuer leurs mélanges eux-mêmes ; ce qui pose également une question d’ordre sanitaire, puisque l es agriculteurs doivent donc manipuler des semences préalablement traitées. C’est la raison pour la…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : I. – Au troisième alinéa, après le mot : « variétés » sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés ». II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)