port d'arme police municipale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Ludovic PajotNI · avec 5 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier la réglementation afin de permettre, dans certaines conditions, le port d’arme individuelle de catégorie B par les policiers municipaux. Il modifie un article du code de la sécurité intérieure pour élargir les possibilités d’armement de ces agents. En parallèle, il prévoit un mécanisme de compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation de fonctionnement et la création d’une taxe additionnelle par l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0701
Dossier législatif : DLR5L15N36390

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La multiplication des crimes et délits sur notre territoire, le nombre insuffisant d’agents de police nationale ainsi que la nature des missions réalisées par les agents de la police municipale nous oblige à repenser leur situation juridique et plus spécifiquement la question de leur armement. En effet, il est inacceptable que de nombreux policiers municipaux, auxquels est confiée une mission de sécurisation lors d’évènements divers en rapport avec le plan Vigipirate, ne puissent la mener à bien en raison de l’interdiction de port d’arme létale individuelle qui leur est dans certaines communes imposée. L’évolution de la délinquance, prenant des formes multiples et une intensité de plus en plus forte, la similitude progressive des missions confiées aux policiers municipaux avec celles confiées aux agents de la police nationale, et surtout la récurrence de la menace terroriste commande de protéger davantage les agents de police municipa le qui sont actuellement et bien souvent en première ligne pour lutter contre la délinquance et la criminalité de toute nature. Loin de vouloir retirer une prérogative dont disposent actuellement les maires ou les intercommunalités, nous souhaitons pa r cette proposition de loi, renforcer la protection indispensable dont doivent bénéficier nos forces de l’ordre. Afin de pallier ces difficultés récurrentes et d’as surer cette protection optimale, il vous est proposé les dispositions suivantes :

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Les agents de police municipale exerçant sur le périmètre d’une commune ou employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, sont autorisés à porter une arme individuelle de catégorie B dont l’usage est assujetti au principe de la légitime défense ainsi qu’aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. « À titre dérogatoire et sous réserve de le justifier par un motif sérieux et légitime, le maire peut autoriser de façon nominative les agents de police municipale à ne pas porter une arme individuelle. « Un décret en Conseil d’État détermine les types d ’armes autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunal ainsi que celles relatives à la formation initiale et continue devant être reçue par les agents de police municipale. »…
  • Article 2 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin