anti-squat

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gilbert CollardNI · avec 4 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les moyens de lutte contre l’occupation illégale de logements. Il modifie les dispositions législatives afin de faciliter l’expulsion des squatters et de protéger davantage les propriétaires ou locataires légitimes. Il prévoit des sanctions pénales plus sévères pour les actes de violation de domicile commis par des squatters. En outre, il ajuste les délais et les conditions de procédure pour permettre une intervention plus rapide et efficace des autorités.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0708
Dossier législatif : DLR5L15N36404

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chacune et chacun d’entre vous se souvient de l’histoire de Maryvonne : cette personne âgée de 83 ans s’était soudain retrouvée à la porte de chez elle ; car son logement avait été illégalement occupé par des squatters agissant sans droit ni titre. Depuis lors, la presse se fait régulièrement l’écho de telles occupations illégales dont sont souvent victimes des personnes âgées qui s’étaient absentées pour des raisons médicales ; ce qui rend de tels actes encore plus odieux. Pire encore : les squatters narguent souvent l’occupant évincé en le menaçant d’une plainte pour violation de domicile lorsque ce dernier tente vainement de rentrer chez lui. Ces situations ubuesques résultent à la fois des lacunes législatives et d’une jurisprudence souvent trop favorable à l’occupant sans titre. En effet, le propriétaire ou le locataire légitime ne dispose que de 48 heures pour déposer plainte, pour faire la preuve que le lieu constitue son domicile et pour faire constater l’occupation par un officier de police judiciaire ; faute de quoi, il ne pourra retrouver l’usage de son logement qu’à l’issue d’une procédure coûteuse qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce délai de 48 heures qui régit la procédure de flagrant délit est d’autant plus difficile à respecter que les squatters sont souvent en mesure de brandir un document antidaté tendant à prouver qu’ils habitent sur place depuis plus de deux jours. En effet, l’opération de squat est souvent préméd…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé : « Art. L. 411-1. – Hormis les cas où l’occupation d’un immeuble met en danger la santé, la vie ou la sécurité d’autrui, ou sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’avoir à libérer les locaux. « Dans le cas où l’occupation illégale ou sans droit ni titre d’un lieu habité constitue une atteinte à l’ordre public, l’expulsion d’urgence peut être diligentée, sans aucune condition de durée de l’occupation illégale par l’autorité administrative. Les autorités compétentes sont le préfet du département ou le maire de la commune sur laquelle sont situés les locaux concernés, agissant en vertu de leurs pouvoirs respectifs des polices administratives de la tranquillité, de la sécurité ou de la salubrité publiques. Les forces de l’ordre ainsi que les officiers publics territorialement compétents sont tenus d’obéir à tout ordre de réquisition. L’acte administratif ayant ordonné l’expulsion d’urgence est susceptible d’être attaqué devant les juridictions administratives compétentes. « Les articles L. 412–1 à L. 412-7 ne sont pas applicables dans le cas d’une procédure d’expulsion d’urgence ordonnée par l’autorité administrative dans le cadre de l’alinéa 2 du présent article. »…
  • Article 2 L’article 226–4 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. L. 226-4. – L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. En cas de récidive de ce même délit flagrant, la peine est portée à un emprisonnement d’un an à trois ans et de 45 000 € d’amende. « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa constitue un délit puni des mêmes peines. « Encourent également les mêmes peines ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront incité l’auteur ou les auteurs à commettre un des délits visés aux alinéas précédents du présent article. »…

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Pour aller plus loin