Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie les conditions d'accès à un régime d'exonération fiscale préexistant, afin d'élargir son bénéfice aux entreprises déjà implantées dans les bassins urbains à dynamiser. Il supprime une restriction temporelle qui limitait ce dispositif aux seules entreprises créées entre 2018 et 2020. Les entreprises existantes peuvent désormais bénéficier des mêmes exonérations d'impôts et de taxes foncières, sous les mêmes conditions que les nouvelles entreprises. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la perte de recettes fiscales pour l'État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 avril 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La création d’un dispositif d’exonération fiscale avantageux pour les entreprises se créant dans les bassins urbains à dynamiser a été votée en décembre dernier. Ces mesures intégrées au projet d e loi de finances rectificative pour 2017 visent à permettre aux communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais de renouer avec le dynamisme économique alors que le taux de chômage y est parmi les plus élevés en France. Pour rappel, ces dispositifs consistent à avantager les entreprises en leur donnant accès à : – une exonération d’impôt sur les bénéfices totale les deux premières années, puis s’appliquant à 75 %, 5 % et 2 % de l’a ssiette les trois années suivantes ; – des exonérations de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) totales les sept premières année s, puis de 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes, prises en charge à parts égales par l’État (exonérations compensées) et par les collectivités (exonérations sur délibération non compensées). Cependant, ces dispositifs ne sont pas rétroactifs et ne sont ouverts qu’aux entreprises nouvellement crées. Dès lors, il s pénalisent les entreprises plus anciennes sur le territoire qui n’ont pas démérité pour continuer à se développer et parfois même survivre dans un contexte qui justifie tout à fait les mesures suscitées. Dès lors, il apparaît urgent de revenir sur ces dis positions pour …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Au premier alinéa de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, les mots : « qui sont créés entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 » sont supprimés.
- Article 2 Le premier alinéa du 4° du III du même article est supprimé.
- Article 3 Le premier alinéa de l’article 1463A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, est ainsi rédigé : « Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exoné ration prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article à compter de 2019 ou de l’année suivant leur création. »…
- Article 4 Les pertes de recettes pour l’État sont compensés à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)