ouvrir actions groupe

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Laurence VichnievskyDEM · avec 42 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’ouvrir l’action de groupe aux consommateurs en permettant à des groupements de consommateurs de saisir les juridictions directement, sans passer par une association agréée. Il modifie le code de la consommation pour inclure cette possibilité dans les dispositions relatives à l’action de groupe. Un groupement de consommateurs est défini comme un ensemble de personnes physiques qui désignent un représentant pour agir en justice. Les associations nationales agréées conserveront leur rôle, mais ne disposeront plus d’un monopole sur ces actions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1327
Dossier législatif : DLR5L15N36926

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’action de groupe, dont le principe est de permettre à plusieurs personnes placées dans une situation similaire à l’égard d’un professionnel d’agir contre celui-ci par une seule action en justice, est très répandue aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. La France a longtemps résisté à l’adoption d’une telle procédure dans sa législation civile, en raison notamment de la crainte des milieux économiques. La loi du 17 mars 2014 a eu le mérite de l’introduire dans le code de la consommation. Compte tenu des réserves exprimées, la rédaction en a été particulièrement prudente. Ainsi les associations nationales de défense des consommateurs spécialement agréées ont été seules habilitées à introduire ces procédures, jouant un rôle de filtre entre les victimes et les juridictions. De fait, l’action de groupe a été jusqu’à présent peu utilisée dans la pratique et n’a pas été à l’origine d’avancées significatives dans la défense des consommateurs. Il est donc proposé d’ouvrir cette procédure à des groupes de consommateurs numériquement conséquents sans que ces derniers aient besoin, pour agir en justice, de recourir au canal d’une des associations nationales agréées. Celles-ci conserveront toute leur place mais ne disposeront plus d’un monopole. L’interface entre la juridiction et les consommateurs sera, dans ce cas, l’avocat. Cette proposition de loi s’inscrit dans le mouvement d’une plus grande inclusion de la société civile dans l’accès au droit. L’ar…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Au premier alinéa de l’article L. 623-1 du livre VI du code de la consommation, après la référence : « L. 811-1 », sont insérés les mots : « ou un groupement de consommateurs ».
  • Article 2 Après l’article L. 623-1 du titre II du livre VI du code de la consommation, il est inséré un article L. 623-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 623-1-1. – Le groupement de consommateurs prévu à l’article L. 623-1 est constitué de cent personnes physiques au moins qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État. »…

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Pour aller plus loin