pour une justice plus efficace impartiale et au service du bien commun

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Marine Le PenNI · avec 5 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code de l’organisation judiciaire et du code de procédure pénale, notamment en changeant le nom de certains organismes judiciaires, en précisant la compétence du tribunal d’assises et en supprimant un chapitre relatif à un dispositif existant. Il prévoit également la création d’un parquet national et des dispositions visant à renforcer l’efficacité des peines, notamment en encadrant les aménagements de peine. Enfin, il introduit des mesures relatives à la protection des victimes et à la dissuasion des condamnés.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 décembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1464
Dossier législatif : DLR5L15N37039

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 décembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’engorgement de notre système judiciaire, la lourdeur de la procédure pénale, la faible efficacité de l’autorité judiciaire dans la lutte contre le terrorisme, le manque d’effectivité des peines prononcées, les atteintes répétées au secret de l’instruction, les manquement s à l’obligation de neutralité qui s’impose aux magistrats et le désordre qui affecte l’administration pénitentiaire sont autant de maux auxquels il importe de porter remède sans retard ni faiblesse. Tel est l’o bjet de la présente proposition de loi. En son titre I, la proposition de loi prévoit la création de tribunaux départementaux d’assises. Ces juridictions nouvelle s de droit commun auraient pour but, à la fois, de désengorger les cours d’assises aujourd’hui confrontées à un grand nombre d’affaires et de lutter contre la « correctionnalisation » abusive de nombre de crime s, qui en procède. Composés de magistrats professionnels et d’échevins, ces tribunaux auraient à connaître de l’ensemble des crimes commis dans leur ressort territorial. Leur création aurait pour effet de réserver aux cours d’assises l’appel des jugements rendus par eux. Le titre II est relatif à la création d’un Parquet national anti-terroriste. La nécessité de cette création s’impose d’elle-même, compte tenu de la nature de la menace terroriste à laquelle notre pays est confronté. Diverses propositions ont été avancées en ce sens, y compris par le Gouvernement. Il convient de les reprendre, et surtout de les c…

Articles (25 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : a) L’intitulé du titre IV du livre II est ainsi rédigé : « Le tribunal d’assises ». b) À l’article L. 241-1, le mot : « cour » est remplacé par le mot : « tribunal ». c) L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « la Cour d’assises ». d) À l’article L. 321-1, les mots : « statuant en appel » sont supprimés.
  • Article 2 Au début du titre premier du livre II du code de procédure pénale, il est ajouté un titre 1er A ainsi rédigé : « TITRE IER A « DU TRIBUNAL D’ASSISES « CHAPITRE I ER « De la compétence du tribunal d’assises « Art. 231-0. – Le tribunal d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par l’ordo nnance ou l’arrêt de mise en accusation. « Il ne peut connaître d’aucune autre accusation. « CHAPITRE II « De l’institution du tribunal d’assises « Art. 231-0-1. – Il est institué un tribunal d’assises dans chaque département. « Art. 231-0-2. – Dans les départements où siège une cour d’appel le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de cette cour. « Dans les autres départements, le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de ces circonscriptions. « Exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peu t fixer le siège du tribunal d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance. « Art. 231-0-3. – Le premier président de la cour d’appel peut, su r les réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal d’assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. « L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. « Art. 231-0-4. – Le premier président de la cour d’appel peut, su r les réquisitions du procureur général, et après avis de l’assemblée générale, ordonner qu’il soit formé autant de sections du tribunal d’assises que les besoins du service l’exigent. « Art. 231-0-5. – Le rôle des audiences est arrêté par le président du tribunal d’assises, sur proposition du ministère public. « Art. 231-0-6. – Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. « CHAPITRE III « De la composition du tribunal d’assises « Art. 231-0-7. – Le tribunal d’assises est composé d’un président et de six assesseurs, conformément aux dispositions des articles 231-0-10 à 231-0-28. « Art. 231-0-8. – Les fonctions du ministère public y sont exercé es dans les conditions définies à l’article 39. « Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès des tribunaux d’assises institués dans ce ressort. « Art. 231-0-9. – Le tribunal d’assises est, à l’audience, assisté d’un greffier. « À Paris et dans les départements où siège une cou r d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier e n chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour d’appel. « Dans les autres départements, elles le sont par l e greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance. « SECTION 1 « Du président « Art. 231-10. – Le tribunal d’assises est présidé par un magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises, appartenant au premier garde de la hiérarchie judiciaire ou placé hors hiérarchie et exerçant les fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président, ou, à défaut, par un magistrat de la cour d’appel appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller. « Art. 231-0-11. – Le président du tribunal d’assises est désigné par le premier président, aux termes d’une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction. « Art. 231-0-12. – En cas d’empêchement, le président du tribunal d’assises est remplacé par ordonnance du premier président. « En cas d’urgence, le président du tribunal d’assi ses est remplacé par le juge assesseur du rang le plus élevé. « Art. 231-0-13. – Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualité de président, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé. « SECTION 2 « Des assesseurs « Art. 231-0-14. – les assesseurs du tribunal d’assises sont deux juges et quatre citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente section. Le tribunal proprement dit est composé de son président et des deux seuls juges assesseurs. « Paragraphe 1 er « Des juges assesseurs « Art. 231-0-15. – Les juges assesseurs du tribunal d’assises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises. « À titre exceptionnel, ils peuvent être également choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel. « Ils sont désignés par le premier président de la cour d’appel pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre dans les mêmes formes que le président ; le premier président peut établi r à cette fin un tableau de roulement. « Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’ur gence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises. « Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêche ment d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises. « Art. 231-0-16. – En cas d’empêchement les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président. « En cas d’urgence, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal d’assises et choisis parmi le s magistrats du tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises. « Art. 231-0-17. – Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de juges assesseurs les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé. « Paragraphe 2 « Des citoyens assesseurs « A. – Des conditions d’aptitude aux fonctions de citoyens assesseurs « Art. 231-0-18. – Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseur s, les personnes de nationalité française, de l’un ou l’au tre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapac ité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants. « Art. 231-0-19. – Sont incapables d’être citoyens assesseurs : « 1 Les personnes ayant été condamnées pour crime ; « 2 Les personnes ayant été condamnées pour délit à une peine supérieure à un mois d’emprisonnement ; « 3 Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; « 4 Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ; « 5 Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ; « 6 Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ; « 7 Les personnes ayant été déclarées démissionnaires ou déchues de fonctions de citoyens assesseurs en application de l’article 231-28 ; « 8 Les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288 ; « 9 Les personnes auxquelles il est interdit d’exer cer une fonction juridictionnelle en application de l’article 131-26 du code pénal ; « 10 Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique. « Art. 231-0-20. – Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : « 1 Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ; « 2 Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administra tifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ; « 3 Secrétaire général du Gouvernement ou d’un mini stère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ; « 4 Fonctionnaire des services de police ou de l’ad ministration pénitentiaire, militaire, en activité de service. « B. – De la nomination et de la désignation des citoyens assesseurs « Art. 231-0-21. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction. « Les citoyens assesseurs sont nommés pour une duré e d’un an, renouvelable une fois. « Sont nommés sur la liste autant de citoyens assesseurs que nécessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. L orsqu’en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste des citoyens assesseurs, il y est procédé, pour la partie de l’a nnée judiciaire restant à venir, dans les mêmes formes. « Art. 231-0-22. – Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour chaque tribunal d’assises. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des commun es comprises dans le ressort du tribunal d’assises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. 231-0-23. – Peuvent également être nommées comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercé les fonctions de juré devant la cour d’assises et proposées par le président de cette cour. « Art. 231-0-24. – Le premier président rend chaque année une ordonnance qui désigne, pour chaque tribunal d’assi ses et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants appelés à siéger aux audiences de cette juridiction, la désignation d’un assesseur titulaire donnant lieu à la désignation de deux assesseurs suppléant. Il peut à cette fin établir un tableau de roulement. « En cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, il est remplacé par un assesseur suppléant. « En cas d’empêchement des deux assesseurs suppléants, le premier président peut désigner un autre assesseur figurant sur la liste. En cas d’urgence, il est procédé à cette désignation par l e président du tribunal d’assises. « Art. 231-0-25. – Le premier président peut adjoindre aux citoyen s assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises. « Les citoyens assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêche ment d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises. « Art. 231-0-26. – Avant d’entrer en fonction, les citoyens assesseurs prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à l ’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. « Art. 231-0-27. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes prévues par l’article 668. « Art. 231-0-28. – Les citoyens assesseurs qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal d’assises ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil. « En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. « CHAPITRE IV « De la procédure préparatoire à l’audience du tribunal d’assises « SECTION 1 « Des actes obligatoires « Art. 231-0-29. – Dès que l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal d’assises. « Lorsque l’accusé est détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal d’assises, il doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois du jour à partir duquel l’ordonnance ou de l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif. À défaut, l’accusé doit être immédiatement remis en liberté. « Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l ’expiration de ce délai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, à titre exceptionnel et par décision rendue conformément aux dispositions de l’article 144, ordonner la prolongation de la détention de l’accusé pour un e nouvelle durée de quatre mois. « Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d’a ssises et maintenues en détention provisoire. « Art. 231-0-30. – L’accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience du tribunal d’assises. Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets. « L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assis es et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 141-2. « Art. 231-0-31. – L’ordonnance de prise de corps est exécutée contre la personne renvoyée pour délit connexe et qui se trouve en liberté si, dûment convoquée par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, cette personne ne se présente pas au jour fixé pour être interrogée par le greffier du tribunal, qui, après avoir vérifié son identité, l’avise de la date de l’audience. « Art. 231-0-32. – Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présent e pas, il est jugé par défaut conformément aux dispositions d es articles 627 et suivants. « Art. 231-0-33. – Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal d’assises. « Les pièces à conviction sont également transporté es au greffe de ce tribunal. « Art. 231-0-34. – Le président du tribunal d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe. « Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. « Il doit être fait appel à un interprète si l’accu sé ne parle ou ne comprend pas la langue française. « Art. 231-0-35. – Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’ord onnance ou de l’arrêt de renvoi. « Art. 231-0-36. – L’accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense. « Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d’office. « Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un avocat. « Art. 231-0-37. – À titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. « Art. 231-0-38. – L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 231-34 à 231-37 est constaté par un procès -verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. « Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention. « Art. 231-0-39. – Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai. « Art. 231-0-40. – L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat. « L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. « Art. 231-0-41. – Il est délivré gratuitement à chacun des accusé s copie des procès-verbaux constatant l’infraction, d es déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise. « Art. 231-0-42. – L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure. « Art. 231-0-43. – Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’audien ce, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. « Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions. « L’exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts. « Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms. « SECTION 2 « Des actes facultatifs ou exceptionnels « Art. 231-0-44. – Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. « Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délégué à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1 er du titre III du livre 1 er doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167. « Art. 231-0-45. – Les procès-verbaux et autres pièces ou document s réunis au cours du supplément d’information sont dé posés au greffe et joints au dossier de la procédure. « Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier. « Le procureur de la république peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre le s pièces dans les vingt-quatre heures. « Art. 231-0-46. – Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus cont re différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures. « Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. « Art. 231-0-47. – Quand l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques- unes de ces infractions. « CHAPITRE V « Des débats « SECTION 1 « Dispositions générales « Art. 231-0-48. – Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. « Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. « Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelle s, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas. « Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’ap plique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 231-59. « Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. « Art. 231-0-49. – Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal, sous réserve des dispositions de l’article. « Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé. « À titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durée ne pouvant excéder un mois, la suspension des débats dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. « Art. 231-0-50. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, d e caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 18 000 euros, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. « Toutefois, le président du tribunal d’assises peu t ordonner que les débats feront l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore. « Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d’assises. « L’enregistrement sonore peut être utilisé devant le tribunal, au cours des débats ou de la délibération. L’enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour d’assises en cas d’appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues. « Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623 (3°), ou elles dûment appelées. « Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure. « Les dispositions précédentes ne sont pas prescrit es à peine de nullité de la procédure. « Art. 231-0-51. – Le président a la police de l’audience et la direction des débats. « Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. « Art. 231-0-52. – Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l’article 231-0-59. « Il peut au cours des débats appeler, au besoin pa r mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. « Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. « Art. 231-0-53. – Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. « Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion. « Art. 231-0-54. – Sous réserve des dispositions de l’article 231- 0-51, le ministère public, l’accusé, la partie civile, le s conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l ’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. « Art. 231-0-55. – Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer. « Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-ver bal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. « Art. 231-0-56.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 3 Le chapitre IX du titre I er du livre II du code de procédure pénal est abrogé.
  • Article 4 La section 12 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée : a) Le troisième alinéa de l’article 185 est supprimé. b) Au premier alinéa de l’article 186, les mots : « troisième alinéa, 181 » sont supprimés. TITRE II CRÉATION D’UN PARQUET NATIONAL ANTI-TERRORISME
  • Article 5 I. – Le code de l’organisation judiciaire est ains i modifié : 1° Au début du premier alinéa de l’article L. 122-3 sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulière s du code de procédure pénale, » et la première occurrence du mot : « Le » est remplacée par le mot : « le » ; 2° La section 2 du chapitre III du titre I er du livre II est complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé : « Art. L. 213-12. – Au sein des juridictions mentionnées à l’article 706-75 du code de procédure pénale, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé, sous l’autorité du procureur de la République antiterroriste, des missions suivantes : « 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ; « 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ; « 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ; « 4° Le suivi des personnes placées sous-main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ; « 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ; 3° À l’article L. 217-1 : a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ; b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ; 4° À l’article L. 217-2 : a) Après le mot : « financier », sont insérés les mot s : « et le procureur de la République antiterroriste » ; b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ; c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ; 5° À l’article L. 217-3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ; 6° À l’article L. 217-4, après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ; 7° Le chapitre VII du titre I er du livre II est complété par un article L. 217-5 ainsi rédigé : « Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste. « Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris d es réquisitions de magistrats auxquelles il procède. « Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroisse ment temporaire d’activité du parquet antiterroriste. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 41 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, i l peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » 2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 628-1, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; 3° À la fin du troisième alinéa de l’article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 4° À l’article 628-3 : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 5° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République antiterroriste, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées par les articles 628-1 à 628-6 et 698-6 » ; 6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-17, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; 7° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2. 8° L’article 706-17-1 est ainsi rédigé : « Art. 706-17-1. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent. « La délégation judiciaire mentionne les actes d’en quête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. « Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau. « Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée d es procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. « Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste. » ; 9° Au troisième alinéa de l’article 706-18, les mot s : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 10° L’article 706-19 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 11° L’article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en person ne ou par ses substituts. » ; 12° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ; 13° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l ’article 706-168, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; 14° Au troisième alinéa de l’article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 15° L’article 706-170 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ». III. – Aux articles L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-4, L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les occurrences des mots : « de Paris » sont remplacées par le mot : « antiterroriste ». TITRE III RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA PEINE…
  • Article 6 L’article 130-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° De protéger la victime ; « 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou crime. » CHAPITRE I ER Une réelle application des peines
  • Article 7 Après le premier alinéa de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ibis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que deux tiers de la peine n’a pas été exécutée. »
  • Article 8 La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée.
  • Article 9 L’article 132-36 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne. « Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. » CHAPITRE II Une échelle des peines revisitées…
  • Article 10 Le code pénal est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa de l’article 132-23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine. « L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, décider d’accorder une période de sureté de 22 ans ». b) Au huitième alinéa de l’article 211-1, au treizième alinéa de l’article 212-1, au deuxième alinéa des articles 21 2-2, 212-3, 214-3 et 214-4, au troisième alinéa des articles 221-2 et 22 1-12 et au quatrième alinéa de l’article 221-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». c) Le deuxième alinéa de l’article 221-3 et le treizième alinéa de l’article 221-4 sont ainsi rédigés : « Les trois premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sureté sont applicables aux infractions prévues par le présent article ».…
  • Article 11 Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé : « Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans d e réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infr action, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de ré insertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »…
  • Article 12 I. – L’article 131-4-1 du code pénal est abrogé. II. – le 2° de l’article 131-3 du code pénal est abrogé. III. – le titre I er bis du code de procédure pénale est abrogé.
  • Article 13 Au premier alinéa de l’article 712-1 du code de procédure pénale, après le mot : « peuvent » sont insérés les mots : « après avoir entendu les victimes ». TITRE IV DÉFENDRE UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
  • Article 14 À la première et à la seconde phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
  • Article 15 L’article L. 221-2 du code de l’organisation judiciaire, est ainsi rédigé : «. Il y a au moins deux tribunaux d’instance par département ». TITRE V RENFORCEMENT DU SECRET DE L’INSTRUCTION
  • Article 16 La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « De l’atteinte au secret de l’enquête et de l’inst ruction « Art. 226-15-1. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquête ou de l’instruction définit à l’article 11 du code de procédure pénal, est punie de deux ans d’em prisonnement et de 30 000 euros d’amende. »…
  • Article 17 Après le deuxième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne qui a connaissance d’information d ans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226-15-1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont les ouvertures d’une enquête, les ouvertures d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. » TITRE VI ACCROISSEMENT DE L’EFFICACITÉ DU MONDE PÉNITENTIAIRE…
  • Article 18 I. – À l’article 2-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « ministre de l’intérieur ». II. – Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « la justice » sont remplacés par les mots : « l’intérieur » III. – Aux sixième et septième alinéas de l’article 58-1, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « ministre de l’intérieur ».…
  • Article 19 Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 200 9-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet accès ne peut être permanent. Les modalités d’utilisation des services de téléphonie sont définies par les règlement intérieur des établissements pénitentiaires ».
  • Article 20 L’article 803 du code de procédure pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’application des peines peut, sur demande d’un chef d’établissement pénitentiaire, ordonner le port d’e ntraves, pour tout déplacement à l’intérieur de l’établissement, pour des prisonniers particulièrement dangereux. »
  • Article 21 Le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal est ainsi modifié : « La peine d’interdiction du territoire français es t prononcée, à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou pour une durée de 10 ans au moins et de vingt ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit puni de plus de cinq ans de prisons. »
  • Article 22 I. – Les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal sont abrogés. II. – L’article L. 541-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
  • Article 23 Après l’article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé : « Art. 23 bis. – Toute personne détenue acquitte une participation forfaitaire pour chaque jour de détention. « Un décret en Conseil d’État fixe le montant de cette contribution qui tient compte du coût de revient de leur détention. » TITRE VII DÉVELOPPEMENT D’UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR L’APPLICATION DES PEINES…
  • Article 24 Le Gouvernement remet au parlement un rapport sur l es accords bilatéraux pris avec les pays qui ont des ressortissants en prison en France afin que tout étranger purge sa peine dans son pays d’origine.
  • Article 25 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’articl e 235 ter ZD du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin