assortir d'une contrepartie financière clause de non-concurrence applicable à un professionnel de santé

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Laure de La RaudièreLC · avec 7 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit que toute clause de non-concurrence applicable à un professionnel de santé doit être accompagnée d'une contrepartie financière. Il modifie le code de la santé publique en introduisant une disposition qui encadre ces clauses contractuelles. L'objectif est de garantir un équilibre entre les intérêts des parties concernées. La mesure s'applique à tous les professionnels de santé, indépendamment de leur statut. Elle ne fixe pas de montant précis pour cette contrepartie, qui sera déterminée au cas par cas.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 novembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2420
Dossier législatif : DLR5L15N37961

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 novembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La clause de non-concurrence (ou de « non-installation ») s’exerce différemment selon le statut (salarié ou non salarié). La présente proposition de loi vise à assortir d’une contrepartie financière, toute clause de non-concurrence applicable à un professionnel de santé, comme c’est le cas pour les salariés. L’objectif d’une clause de non-concurrence est de limiter la liberté d’exercer chez un concurrent ou à son propre compte des fonctions équivalentes à celles actuellement exercées. De manière générale, pour les salariés, le régime juridique applicable aux clauses de non-concurrence est bien défini par la jurisprudence. Elles sont considérées comme étant licites par principe (Cass. Soc. 6 décembre 1967, n° 66-40.456), néanmoins, elles ne doivent pas porter une atteinte excessive à la liberté de faire du commerce ou d’exercer une industrie. À ce titre, la jurisprudence est venue expliciter les limites de cette clause imposant que l’activité faisant l’objet d’une clause de non-concurrence doit être déterminée avec précision, et ne doit pas être disproportionnée. Elle doit par ailleurs être limitée dans le temps et l’espace. En cas de violation d’une clause de non concurrence, des dommages et intérêts comprenant la perte subie et le gain dont il a été privé, seront versés au créancier de l’obligation (Cass. Soc. 23 juin 1971 n° 70-40.446 et art. 1221 et 1222 du code civil). Enfin, en droit commun, une clause de non-concurrence doit être accompagnée d’une c…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le chapitre III du titre I er du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-15 ainsi rédigé : « Art. L. 4113-15. – Toute clause contractuelle visant à limiter la faculté de s’installer et d’exercer sa profession doit être assortie d’une contrepartie financière établie au profit du professionnel de santé qui supporte cette limitation. »…

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Pour aller plus loin