expression démocratique lors des élections municipales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 mai 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Sébastien LeclercLR

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les conditions d’élection au premier tour des élections municipales en introduisant un seuil supplémentaire, à savoir que la liste doit recueillir non seulement la majorité absolue des suffrages exprimés, mais aussi au moins le quart des électeurs inscrits. Il précise également que cette condition s’applique à toutes les communes, y compris celles de plus de 1 000 habitants, qui jusqu’à présent n’étaient pas soumises à ce seuil. En outre, il introduit une disposition permettant, dans certaines conditions, l’enregistrement de listes qui n’ont pas participé au premier tour. Le texte prévoit également des dispositions financières pour compenser les charges supplémentaires encourues par l’État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 26 mai 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2994
Dossier législatif : DLR5L15N39733

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 26 mai 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Pour la plupart des scrutins, du niveau local au ni veau national, les conditions pour être proclamé élu au premier tour s ont cumulatives : recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et rassembler au moins le quart des électeurs inscrits. A défaut, certains candidats qui ont pourtant largement dépassé la majorité absolue des exprimés, mais dans un contexte d’abstention (ou de votes blancs ou nuls) important, doivent se présenter au second tour de scrutin. Ce mécanisme à deux niveaux constitue une sécurité démocratique que personne n’entend remettre en cause. Pour les élections municipales, celles-ci sont organisées en France selon deux procédures distinctes : scrutin plurinominal majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 1 000 habitants et scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire pour les communes de plus de 1 000 habitants. Or il s’avère que seules les communes de moins de 1 000 habitants se voient appliquer le double mécanisme de la majorité absolue des exprimés et du quart des inscrit pour être élu dès le premier tour. Curieusement, pour les communes de plus de 1 000 habitants, l’élection est acquise au premier tour dès l’instan t où une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, quel que soit la quantité d’électeurs inscrits que le score de cette liste représente. Cette disposition, exotique par rapport aux autres dispositions du code électoral, pose question surtout dans les communes où seu…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 du code électoral, après le mot : « exprimés », sont inséré s les mots : « et une quantité de suffrages supérieure au quart des électeurs inscrits ».
  • Article 2 À la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 262 du code électoral, après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « ainsi qu’une quantité de suffrages supérieure au quart des électeurs inscrits ».
  • Article 3 L’article L. 264 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes où une seule liste était en lice au premier tour du scrutin et si cette liste n’a pas été proclamée élu e à l’issue de ce premier tour, l’enregistrement de listes non présentes au premier tour est possible pour le second tour, dans les conditions classiques d’enregistrement. »
  • Article 4 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin