Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les règles de l'ordre de paiement des créanciers en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, afin de supprimer les privilèges des créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) par rapport aux fournisseurs. Il abroge certaines dispositions existantes et précise que les organismes sociaux renoncent à exercer leur privilège dans certains cas. Des dispositions sont également introduites permettant, sous certaines conditions, à un créancier de demander un paiement privilégié pour éviter des conséquences graves sur son activité ou l'emploi. Enfin, des mesures sont prévues pour compenser la perte de recettes pour l'État et les collectivités territoriales.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Si la crise du coronavirus covid-19 a eu des conséquences sanitaires désastreuses, elle aura, également, de répercussions économiques considérables pour nos entreprises. Plusieurs économistes estiment que la crise économique qui succédera à la crise sanitaire du coronavirus sera plus grave que celles qui ont suivi les crises pétrolières des années 1970. Si le gouvernement a,d’ores et déjà, déployé de nombreuses aides et mesures pour accompagner les entreprises tout le long de cette crise, il n’en demeure pas moins que nombre d’entre elles, notamment les plus petites, risquent de ne pas survivre. À l’évidence, le nombre de difficultés de paiements, de cessations de paiements, de licenciements et de liquidations judiciaires devrait augmenter de manière significative, provoquant, par là même, un effet domino dévastateur. Ainsi, les fournisseurs, qui subissent déjà de plein fouet la crise économique et qui, en temps normal, n’obtiennent pratiquement jamais le paiement de leur créance en cas d’ouverture de procédure collective, ne résisteront pas et risqueront, à leur tour, de s’effondrer. Il est toutefois possible de casser ces chaînes de contamination économique en supprimant les privilèges des créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) dans l’ordre de paiement des créanciers afin que ceux-ci ne soient pas payés avant les fournisseurs. Par cette proposition de loi, les salaires des employés continueront, évidemment, à être payés en priorité, mais la s…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »…
- Article 2 L’article 1929 quater du même code est abrogé.
- Article 3 Après le mot : « paiement », la fin du troisième alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
- Article 4 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 525-9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622-30 est supprimé.…
- Article 5 Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail.…
- Article 6 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)