Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 août 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection de la ressource en eau en favorisant des solutions fondées sur la nature. Il insère dans le code de l’environnement une disposition relative à la préservation et à la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques. Il interdit l’exploitation des tourbières à partir du 1er janvier 2022 et l’importation de produits contenant de la tourbe dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 août 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’an dernier, 85 départements français faisaient l’objet de restrictions d’usage de l’eau du fait d’une sécheresse généralisée. Parmi eux, 20 départements connaissaient même des difficultés d’approvisionnement en eau potable. Alors que l’année 2020 promet des difficultés similaires, il est important de rappeler que l’intensification et l’augmentation du nombre de ces épisodes de sécheresse n’est pas un épiphénomène mais bien une tendance globale liée aux changements climatiques (1). Ces pénuries récurrentes, aggravées par la dégradation des sols (artificialisation, agriculture intensive) et la pollution des milieux aquatiques, remettent aujourd’hui en question lapé rennité d’activités économiques historiques et il est illusoire d’envis ager des relocalisations faute d’une ressource en eau de qualité, en quantité suffisante, sur tous les territoires (2). Pour faire face à cette situation, c’est une économie résiliente aux effets du changement climatique qu’il nous faut bâtir. Cela implique notamment de préserver la capacité naturelle de nos territoires à stocker et à épurer naturellement la ressource en eau, de même qu’à conserver le carbone séquestré dans les sols. La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité (IPBES) relève, à ce titre, que « les zones humides fournissent une quantité disproportionnée de services écosystémiques essentiels, en particulier ceux associés à la filtration et à l’ap provisionnement en eau dou…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 210-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques. Les écosystèmes aquatiques comprennent le réseau hydrographique, cours d’eau et lacs naturels, les eaux souterraines, en particulier les nappes d’accompagnement, et les zones humides. Les interactions entre eux font partie des équilibres naturels à respecter, avec un enjeu majeur en tête de bassin versant. Dans un état suffisamment préservé ou restauré, les écosystèmes aquatiques remplissent notamment des fonctions hydrologiques, biogéochimiques ou de support de bio diversité, particulières. Ces fonctions sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, ils constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation. « Les zones humides sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Les zones humides forment des milieux diversifiés tels que notamment, les marais, les mares, les mangroves, les tourbières, les forêts al luviales, les ripisylves, les prairies humides, les grands territoires d’étangs. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment de la caractérisation des zones humides pour l’application de la police de l’environnement. » ; 2° Après le mot : « humides », la fin du 1° du I de l’article L. 211-1 est supprimée ; 3° L’article L. 211-1-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-1. – I. – La préservation et la gestion durable des zones humides décrites à l’article L. 210-1 ainsi que leu r restauration, leur création et leur valorisation sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux, urbains et périurbains et l’attribution des aides publiques tiennent compte des particularités de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politique s de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau, de prévention des inondations, à la captation de gaz à effets de serre, à l’adaptation au dérèglement climatique et à l’attén uation de ses effets sur le cycle de l’eau, notamment par un aménagement du territoire, un urbanisme, une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l’ap plication du X de l’article L. 212-1, l’État veille à la prise en compte de cet te cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. « II. – Les politiques publiques et les activités humaines visent un objectif de non détérioration des fonctionnalités naturelles des zones humides. Des dérogations motivées au respect de cet objectif peuvent être accordées pour des projets d’intérêt général majeur, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 2 I. – L’exploitation des tourbières est interdite à partir du 1er janvier 2022. II. – L’importation de produits comportant de la tourbe est interdite dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)