Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit l'obligation, pour toute personne candidate à une élection, de présenter un certificat médical attestant de sa capacité physique à exercer le mandat visé par l’élection ainsi que de ses aptitudes. Ce certificat doit être joint à la déclaration de candidature et transmis dans le cadre des différentes étapes du processus électoral. Il s'applique à tous les types d'élections mentionnés dans le code électoral, y compris les élections régionales, départementales, municipales et nationales. La copie de ce certificat doit également être fournie par le suppléant ou le remplaçant du candidat.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France compte plus de 520 000 élus. Parmi eux, plus de 1 900 sont conseillers régionaux, un peu plus de 4 000 sont conseillers départementaux et plus de 500 000 sont conseillers municipaux. 578 sont des élus nationaux élus au suffrage direct, Président d e la République et députés. ; 348 sénateurs élus par les grands électeurs. Au total, c’est ainsi, plus de 96 % des élus qui relèvent du bloc communal. L’exercice de la fonction politique est avant tout une activité relationnelle entre un élu et un ensemble de concitoyens avec lesquelles il entretient des échanges de formes multiples. Ces responsables politiques ont pour mission d’agir pour l’intérêt local. Ils sont, par ailleurs, investis de lourdes responsabilités politiques et opérationnelles, dont l’étendue et la complexité se sont accrues avec l’approfondissement de la décentralisation, l’évolu tion des services déconcentrés de l’État et un certain nombre de transformations sociétales. Les élus doivent, pour y faire face, être en capacité, physiquement et d’un point de vue de la santé, d’assurer l’exercice de leurs fonctions. N’accède pas, aux mandats, qui veut. En effet, des dispositions issues du code électoral régissent les élections des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. En son chapitre III, le code électoral précise les conditions d’éligibilité et inéligibilité (L. 44 à L. 45-1). L ’élig…
Articles (10 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé : « Art. L. 44-1. – Chaque personne déclarée candidate à une élection doit présenter un certificat médical attestant de sa capacité physique à pouvoir exercer le mandat visé par l’élection et de ses aptitudes à répondre aux exigences qu’imposent cette fonction d’élu. »
- Article 2 Après l’article L. 339 du code électoral, il est inséré un article L. 339-1 ainsi rédigé : « Art. L. 339-1. – Chaque candidat aux élections régionales doit présenter un certificat médical attestant de sa capacité physique à pouvoir exercer le mandat visé par l’élection et de ses aptitudes à répondre aux exigences qu’imposent cette fonction d’élu. »
- Article 3 Le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral est complété par les mots : « ainsi que la copie du certificat médical, et celui de son suppléant, attestant de sa capacité physique prévu à l’article L. 44-1 ».
- Article 4 Au troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, après la référence : « L. 194 », sont insérés les mots : « ainsi que la copie du certificat médical de chaque candidat et remplaçant prévue à l’article L. 44-1. »
- Article 5 Après le premier alinéa de l’article L. 224-13 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les copies des certificats médicaux, prévus à l’a rticle L. 44-1 du présent code, de chaque candidat accompagnent la déclaration de candidature. »
- Article 6 Au septième alinéa de l’article L. 255-4 du code électoral, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : «, de la copie de son certificat médical ».
- Article 7 Au cinquième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, après le mot : « que », sont insérés les mots : « de la copie du certificat médical de chacun des candidats prévus à l’article L 44-1 du présent code et ».
- Article 8 Au second alinéa de l’article L. 298 du code électoral, après le mot : « identité », sont insérés les mots : «, la copie du certificat médical, et celui de son suppléant, attestant de leur capacité physique, ».
- Article 9 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 347 du code électoral est complété par les mots : « et de la copie du certificat médical de chaque candidat prévu à l’article L. 339-1 ».
- Article 10 Les aptitudes nécessaires à la fonction d’élu, la certification à obtenir pour les médecins et la liste des médecins certifiés en préfecture qui peuvent délivrer ce certificat sont déterminées par décret.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)