contre le harcèlement scolaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 mars 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Erwan BalanantDEM · avec 49 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code de l’éducation pour renforcer les garanties liées au droit à l’éducation et introduit des dispositions relatives à la prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. Il précise les obligations des personnels médicaux et paramédicaux en matière de prise en charge de ces victimes. Il prévoit également des mesures pénales renforcées, notamment en matière de harcèlement moral et de messages sexuels adressés à un mineur. Un rapport doit être remis par le Gouvernement sur la couverture des frais de soins liés au harcèlement scolaire. Enfin, il introduit des dispositions sur la procédure pénale applicable lorsque la victime est mineure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 mars 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4008
Dossier législatif : DLR5L15N42032

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 mars 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Le harcèlement gangrène notre société : au cours de la scolarité́ et des études supérieures, au travail, au sein du couple, dans les espaces publics, en ligne, sous des formes morales ou sexuelles… Le fléau du harcèlement est omniprésent et sévit à tous les âges de la vie, indépendamment des territoires. Tristement, c’est bien souvent dans les établissements scolaires que les enfants y sont confrontés pour la première fois. En effet, nul ne peut affirmer ne pas avoir de souvenirs de harcèlement à l’école : en tant que victime, agresseur ou témoin, nous avons tous été concernés ! Pour apaiser notre société, c’est donc dès le plus jeune âge que nous devons intervenir. Tolérer la violence à l’école, c ’est l’ancrer dans le développement des enfants et, en conséquence, la cautionner dans la société́ des prochaines décennies. À l’inverse, prôner, dès le plus jeune âge, l’empathie et les principes du vivre-ensemble, permettra, nous l’espérons, aux adultes de demain d’adopter des comportements plus respectueux de leurs pairs et des leviers de communication non violente. La lutte contre le harcèlement scolaire représente, à cet égard, une précieuse opportunité ́ de mobiliser chacun autour d’un travail collectif soudant l’intérêt général. En effet, c’est par l’un ion des forces de nos concitoyens et des acteurs publics, que nous devons bâtir le ciment d’une école bienveillante ! Il …

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre Ier du livre Ier de la première partie est complété́ par un article L. 111-6 ainsi rédigé : « Art. L. 111-6. – Les garanties apportées par le présent code à l’exercice du droit à l’éducation incluent, pour chaque élève et pour chaque étudiant, la protection contre toute atteinte à la dignité́, à la santé physique ou mentale ou aux conditions d’apprentissage susceptibles de résulter des propos et comportements d’un ou plusieurs membres d e la communauté ́ éducative à laquelle il appartient ou a appartenu qui, commis au sein de l’école ou établissement d’enseignement ou à l’occa sion des contacts existant en marge de la vie scolaire ou universitaire, acquièrent, par leur répétition, le caractère de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal. » ; 2° L’article L. 511-3-1 est abrogé.…
  • Article 2 À l’article L. 442-20 du code de l’éducation, après la référence : « L. 111-3 » est insérée la référence : « L. 111-6 ». CHAPITRE II Modalités de prise en charge des victimes
  • Article 3 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le titre IV du livre V de la deuxième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « La prise en charge des victimes de harcèlement scolaire « Art. L. 543-1. – Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent une formation initiale et continue comportant des modules d’enseignement leur permettant d’identifier et d’as surer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèle ment au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal. « Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Art. L. 543-2. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné aux articles L. 401-1 et L. 401-3 du présent code fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention et à la sanction des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal. « Pour l’élaboration des lignes directrices et procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent autant que nécessaire les médecins, infirmiers et psychologues scolaires et assistants sociaux affectés dans l’école ou l’établissement d’enseignement. « Art. L. 543-3. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’intervention du service médical dans le cadre d’une première prise en charge des victimes de faits de harcèlement visés à l’article 222-33-2-3 du code pénal. » 2° Le chapitre I er du titre III du livre III de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé : « Art. L. 831-4. – Un décret détermine les modalités d’interventio n des services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du présent code dans le cadre d’une première prise en charge des victimes de faits de harcèlement visés à l’article 222-33-2-3 du code pénal. »…
  • Article 4 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soin engagés par les victimes de faits de harcèlement visé par l’article 222-33-2-3 du code pénal auprès de psychologues et pédopsychiatres. Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations. TITRE II AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE…
  • Article 5 La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé : « Art. 222-33-2-3. – Dès lors qu’ils ont pour effet une dégradation d es conditions de vie se traduisant par une atteinte à la dignité d’une personne ou une altération de sa santé physique ou mentale, les propos ou comportements répétés définis à l’article L. 111-6 du code de l’éducation sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »…
  • Article 6 Après l’article 227-22-1 du code pénal, il est inséré un article 227-22-2 ainsi rédigé : « Art. 227-22-2. – Le fait, pour un majeur, d’adresser à un mineur de quinze ans des messages de nature sexuelle, ou de lui demander de lui adresser de tels messages, est puni de deux ans d’e mprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
  • Article 7 Après le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIX bis ainsi rédigé : « TITRE XIX BIS « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À L’INFRACTION DE HARCÈLEMENT MORAL LORSQUE LA VICTIME EST MINEURE « Art. 706-53-23. – Tout dépôt de plainte d’un mineur pour l’une des infractions figurant dans la section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal fait l’objet d’un enregistrement selon les modalités fixées à l’article 706-52 du code de procédure pénale. « Au cours de l’enquête et de l’information, l’audi tion d’un mineur victime de l’une de ces infractions fait l’objet d’un enregistrement selon les mêmes modalités. »…
  • Article 8 I. – L’article 131-5-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le stage de responsabilisation à la vie scolaire ». II. – Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usag e de produits stupéfiants ; » sont remplacés par les mots : « d’u n stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou d ’un stage de responsabilisation à la vie scolaire ». TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES…
  • Article 9 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un groupement d’intérêt public susceptible de coordonner l’action des collectivités publiques, ainsi que des personnes morales de droit public ou privé, dans la lutte contre toutes les formes de harcèlement scolaire et universitaire. Le rapport examine les modalités de sa création et de son fonctionnement, évalue les moyens nécessaires à l’e xercice de missions d’observation, d’analyse, de prévention et de protection, ainsi que la possibilité́ d’un financement comportant la participation des services de communication au public en ligne.…
  • Article 10 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin