renforcer les compétences des polices municipales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Ludovic PajotNI · avec 5 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer une école nationale de la police municipale afin de renforcer leur formation. Il étend également les compétences des agents de police municipale en leur permettant d’intervenir dans certains délits et contraventions. Enfin, il prévoit des mesures financières pour compenser les charges supplémentaires supportées par l’État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 avril 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4066
Dossier législatif : DLR5L15N42187

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 avril 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La sécurité, c’est la première des libertés. En ces temps troublés par de multiples facteurs, il est plus que jamais indispensable de réaffirmer ce principe simple mais qui doit rester au cœur de nos politiques publiques. Notre société est traversée par de nombreuses tensions, grandissantes, constituant une menace directe pour notre cohésion sociale. Pas une journée ne passe sans qu’un nouvel acte de délinquance, parfois aux frontières de la barbarie, ne se produise. La multiplication des cri mes et délits sur notre territoire, si elle nous est insupportable, ne peut ni ne doit constituer une fatalité. Face au terrorisme, à la grande criminalité, à la délinquance du quotidien, aux incivilités, nos forces de l’ordre et de sécurité, dans toute leur diversité, sont chaque jour en première ligne pour assurer notre protection. En complément de la considération et du nécessaire soutien moral dont ils ont besoin, nos policiers et gendarmes doivent pouvoir compter sur des dotations matérielles suffisantes ainsi que sur des compétences élargies afin de pouvoir remplir au mieux les missions qui leur sont confiées. L’attentat perpétré dans la basilique Notre-Dame de l’Assomption de Nice nous a de nouveau rappelé, en plus du drame humain qu’il a représenté, que les agents de police municipale sont bien souvent en première ligne et sont tout autant exposés au risque que les autres forces chargées de veiller à notre sécurité. Troisième composante des forces de sécurité…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le livre V du titre IER du chapitre IER du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « École nationale de la police municipale « Art. L. 511-5-1-1. – L’école nationale de la police municipale est u n établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur chargé de la formation initiale et continue des policiers municipaux. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 511-6, est ainsi rédigé : « Cette formation est organisée et assurée par l’éc ole nationale de la police municipale. L’école peut à cet effet passer convention avec les administrations et les établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Elle perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre. »…
  • Article 2 L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieur e est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévue par le code de la route ou le code pénal, les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur pro position du maire de la commune, peuvent avoir accès aux fichier et informations prévus au 3° à l’article 230-19 du code de procédure pénale. »…
  • Article 3 L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 511-5. – Les agents de police municipale exerçant sur le périmètre d’une commune ou employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 sont autorisés à porter une arme individuelle de catégorie B dont l’usage est assujetti au principe de la légitime défense ainsi qu’aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. « À titre dérogatoire et sous réserve de le justifier par un motif sérieux et légitime, le maire peut autoriser de façon nominative les agents de police municipale à ne pas porter une arme individuelle. « Un décret en Conseil d’État détermine les types d’armes autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunal e ainsi que celles relatives à la formation initiale et continue devant être reçue par les agents de police municipale.…
  • Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin