Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 juillet 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à interdire toute forme de publicité et de propagande en faveur des jeux d'argent et de hasard. Il modifie le code de la sécurité intérieure pour rendre cette interdiction explicitement applicable aux opérateurs de ces jeux. Un nouvel article prévoit des sanctions financières, sous forme d’amende, pour toute violation de cette interdiction. Les dispositions s’appliquent aux jeux d'argent et de hasard définis par la loi.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 juillet 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis quelques années, la France constate l’essor des jeux d’argent et de hasard, et plus particulièrement des paris sportifs. Effectivement, si les paris sportifs n’ont été autorisés dans l’Hexagone que depuis 11 ans par la loi 2010-476 2 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, nous assistons à une grande évolution du secteur. En 2019, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJL) révèle, qu’en moyenne, les paris sportifs ont séduit plus de 2 millions de personnes par trimestre. Et malgré l’article L. 320-7 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique es t autorisée par la loi, à l’exception des jeux d’argent et de hasard mentionnés aux 2° et 7° de l’article L. 320-6 », de nombreux mineurs participent tout de même à ces jeux. Pour preuve, l’enquête Escapad (1), réalisée en 2017, par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) met en lumière la croissance exponentielle de mineurs prenant part à des paris sportifs. Le nombre de mineurs âgés de 17 ans qui déclarent avoir fait un pronostic en ligne a doublé entre 2011 et 2017. Rien de plus facile pour les mineurs que d’accéder à des sites de paris sportifs en ligne. Il suffit, pour les mineurs souhaitant contourner l’article L. 320-7, de renseigner une date de naissance erronée au moment de …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. ‒ L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 320-12. ‒ I. ‒ La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-1 est interdite. « II. ‒ Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs. » II. ‒ Le I de l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.…
- Article 2 Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 320-12-1. – I. – Sont punis de 100 000 euros d’amende : « 1° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard, définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure ; « 2° Le fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 320-8. « II. ‒ Pour les infractions pénales mentionnées au I, est encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131-21 du code pénal. « III. ‒ La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. En cas de récidive, le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire, l’interdiction pendant une durée inférieure ou égal e à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale. « Le juge ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l ’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. « La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire, nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. « Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruc tion ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. « La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)