expulsion gens du voyage et squatteurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Sébastien ChenuNI · avec 5 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte modifie les conditions dans lesquelles les gens du voyage peuvent être expulsés, en supprimant une référence à la tranquillité publique et en précisant les critères d’attribution des terrains. Il élargit la définition des squatteurs en incluant certaines personnes occupant un lieu sans autorisation. Il simplifie également la procédure d’évacuation en modifiant les dispositions du code pénal et des lois relatives au logement et aux procédures civiles d’exécution.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4545
Dossier législatif : DLR5L15N43691

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Présent dès le droit romain, le droit de propriété consacre les pouvoirs, les « droits » dont dispose un individu sur un bien et se distingue ainsi de la simple possession. Le droit de propriété permet donc de protéger le propriétaire d’un bien contre toute attaque d’autrui sur son bien. Le droit de propriété, consacré à plusieurs reprises dans notre législation, fait partie des droits les plus élémentaires dont chaque citoyen dispose. Régulé au moment de la Révolution Française, en 1789, par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en vertu de son article 17 qui le considérait alors comme « un droit inviolable et sacré » et dont « nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l ’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. ». Cette déclaration, depuis lors, insérée dans le bloc de constitutionnalité a élevé ce droit au sommet hiérarchique de notre législation et sert ainsi de fondement pour interpréter la constitutionnalité des lois faisant l’objet d’un tel contrôle. De même, notre code civil à l’article 544 estime que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. » Ici encore, il convient de souligner la protection apportée au propriétaire de pouvoir utiliser son bien de la façon dont il le souhaite. C’est pourquoi, il est urgent de proposer des…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la fin du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : « une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques telles qu’elles sont définies à l’articl e L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ».…
  • Article 2 Le I de l’article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé : « N e s o n t pa s c o n s i dé ré s c o m m e d e s g e n s d u v o y a g e a u s e n s d e l a présente loi les personnes occupant un terrain dans un abri de fortune ou une caravane immobilisée ne disposant pas des moyens nécessaires à sa circulation. ».…
  • Article 3 Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « en réunion » sont supprimés. CHAPITRE II Modification de la procédure administrative d’évacuation
  • Article 4 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du II de l’article 9, les mots : « ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé » sont remplacés par les mots : «, le titulaire du droit d’usage du terrain occupé ou toute personne justifiant d’un intérêt légitime ». 2° Au premier alinéa de l’article 9-1, les mots : « ou du titulaire du droit d’usage du terrain, » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit d’usage du terrain ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ».…
  • Article 5 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa du II de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du présent II est remplie, seule l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au maire demandeur. » 2° Après le premier alinéa de l’article 9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la demande émane du maire, les dispositions du troisième alinéa du II de l’article 9 sont applicables. » CHAPITRE III Renforcement de la procédure d’évacuation des squatteurs…
  • Article 6 Le second alinéa de l’article 226-4 du code pénal est ainsi rédigé : « Constitue un délit de squat le fait de se maintenir dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire du domicile, à la suite d’une introduction de toute nature hors les cas où la loi le permet. Le délit de squat est puni de trois ans d’emprisonnement et de 35 000 euros d’amende. »
  • Article 7 Après l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé : « Art. 38-1. – Un logement ne peut, en aucun cas, être considéré comme le domicile d’un individu ou groupe d’individus occupant illégalement les lieux. À ce titre, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucun droit et d’aucun titre dans le but de prolonger leur occupation. Ainsi, tout changement de serrure, toute facture justifiant d’un raccordement à l’eau, à l’électricité au gaz ou toute autre moyen justifiant d’une installation utilisé dans le but de se prévaloir d’un quelconque droit est considéré comme n’ayant jamais existé. »…
  • Article 8 L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le domicile d’autrui » s o n t supprimés ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.
  • Article 9 L’article 226-4-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : « trois ans », sont remplacés par les mots : « six mois ». 2° Le montant : « 30 000 », est remplacé par le montant : « 10 000 ».

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