meilleure prise en compte de la santé menstruelle

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 décembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Albane GaillotEDS · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de rendre plus accessibles les protections hygiéniques féminines en prévoyant leur disponibilité dans des distributeurs automatiques dans certains lieux publics. Il inscrit la santé menstruelle dans les obligations de formation des salariés et permet des aménagements du temps et de l’espace de travail pour les femmes en situation de grossesse. Il modifie également les dispositions relatives à la prise en charge des protections hygiéniques par l’assurance maladie et les services sociaux. Enfin, il impose aux employeurs de garantir l’accès à des toilettes adaptées à la santé menstruelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 décembre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4777
Dossier législatif : DLR5L15N44427

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 décembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Tout ce qui touche au corps des femmes est encore tabou aujourd’hui en France. Règles, grossesse, fausses-couches ou encore ménopause vont ou peuvent toucher les femmes au cours de leur vie, et sont des enjeux à prendre en compte à part entière dans les politiques publiques. Le Collectif mondial sur la menstruation a instauré le 28 mai la journée de la santé et de l’hygiène menstruelle afin de sensibiliser sur les tabous relatifs aux menstruations, et d’englober tous les enjeux relatifs à la santé menstruelle. Cette journée permet de défendre l’idée que la santé menstruelle est une question de santé, de droit et de dignité, d’égalité et de sécurité. À cet égard, c’est la société, pensée par et pour des hommes, qu i doit s’adapter aux femmes. Bien que les menstruations ne soient pas choisies, les protections menstruelles (1) sont, du fait de leur coût, pour certaines femmes, inaccessibles ou au prix de sacrifices sur d’autres postes budgétaires. Malgré la baisse de TVA à 5,5 % intervenue en 2015, le prix des protections menstruelles demeure un poids conséquent dans le budget des femmes, représentant un budget d’environ 500 € par an. Les associations ayant milité pour la réduction de la TVA ont par ailleurs dénoté, plus de 5 ans après cette baisse, que celle-ci a plus bénéficié aux producteurs et fabricants de protections qu’aux femmes, d’où un besoin d’encadre ment des tarifs. La maîtrise de la composition des protections menstruelles est également un enje…

Articles (12 extrait·s du texte)
  • Article 1er Au début du chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sont ajoutés trois articles ainsi rédigés : « Art. L. 1416-1 A. – Dans des conditions définies par décret, des distributeurs automatiques proposant des protections hygiéniques féminines jetables et réutilisables et des protections pour incontinence sont installés dans tous les lieux publics, les gares de voyageurs et les pôles d’échanges multimodaux. » « Art. L.1416-1 B. – Les établissements recevant du public, les restaurants et cafés garantissent l’accès gratuit à leurs toilettes à toute personne en faisant la demande. « Art. L. 1416-1 C. – Les communes de plus de 3 500 habitants installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne. CHAPITRE 2 Garantir la transparence de composition et un prix juste aux protections menstruelles…
  • Article 2 Le titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le mot : « et », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, des aliments et des produits d’hygiène intime féminine » ; 2° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Transparence de composition des protections hygiéniques féminines « Art. L. 1323-2. – Dans des conditions déterminées par décret, les fabricants de protections hygiéniques féminines affichent l’ensemble des composants de leurs produits de façon lisible et claire, ainsi qu’un système de notation visant à évaluer la qualité et l’impact des composants des protections périodiques sur la santé et l’environnement. »…
  • Article 3 Le chapitre 6 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE 6 « Dispositions relatives à la prise en charge des protections hygiéniques féminines « Art. L. 166 ‑1. – I. – Le remboursement par l’assurance maladie d es produits de protection hygiénique féminine est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission d e la Haute Autorité de santé. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription sur la liste peut elle-mê me être subordonnée au respect de spécifications techniques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation. « L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières est subordonnée au dépôt, auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L’inscripti on de ces produits sur la liste prend la forme d’une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme public désigné par l’agence. « La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, compte tenu de l’intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces description s, de leurs performances dans la protection de l’environnement ou de leur incidence sur les dépenses de l’assurance maladie. « La procédure et les conditions d’inscription peuvent être adaptées en fonction des produits selon leur finalité et leur mode d’utilisation. « Tout produit inscrit sur la liste prévue au I est intégralement remboursé. « II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’inscrip tion sur la liste prévue au I, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission prévue au même I. « Art. L. 166 ‑2. – Le Comité économique des produits de santé fixe le prix des produits de protection hygiénique féminine. « La fixation de ce prix tient compte principalement des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des prix applicables dans les pays comparables. » CHAPITRE 3 GARANTIR L’ACCÈS À DES PROTECTIONS MENSTRUELLES ET A UNE HYGIÈNE DE BASE POUR LES FEMMES LES PLUS PRÉCAIRES…
  • Article 4 Après l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 115-3-1 et L. 115-3-2 ainsi rédigés : « Art L. 115-3-1. – Dans des conditions déterminées par décret, les établissements et services médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code accueillant des personnes précaires et les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement des personnes en difficultés qui relèvent de l’article L. 265-1 mettent à disposition et distribuent activement des protections hygiéniques féminines je tables et réutilisables, des protections pour incontinence et produits d’hyg iène intime en quantité suffisante. Ils garantissent également un accès sécurisé à des sanitaires et douches. » « Art L. 115-3-2. – Des kits d’hygiène complets contenant des protections hygiéniques féminines jetables et réutilisables, des protections pour incontinence et des produits d’hygiène intime sont disposés à intervalles réguliers dans des casiers installés dans les gares de voyageurs, à destination des publics les plus précaires. »…
  • Article 5 Au f du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « notamment sexuelle et gynécologique ; ». CHAPITRE 4 Prendre en compte la santé menstruelle dans le monde du travail
  • Article 6 I. ‒ Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121-6 ainsi rédigé « Art. L. 4121-6. – L’employeur s’engage à former tous les trois an s les salariés aux enjeux de la santé menstruelle dans le cadre du travail. II. – Le présent article entre en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.
  • Article 7 Après le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé : « 2° bis A Sur la question de la santé menstruelle, la suppression des jours de carence et l’aménagement du temps et de l’espace de travail notamment via le télétravail pour les femmes en cas de grossesse, de fausse-couche, de règles douloureuses, de maladie menstruelle et d’effets secondaires de la ménopause.”…
  • Article 8 À la fin du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 1142-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1142-6-1. – Les employeurs garantissent l’accès à des toilettes adaptées à la santé menstruelle, c’est-à-dire ayant à disposition une poubelle, un lavabo et un distributeur de protections hygiéniques féminines et de protections contre l’incontinence à toutes leurs employées. CHAPITRE 5 Former et sensibiliser aux enjeux de la santé menstruelle…
  • Article 9 L’article L. 312-16 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des kits de santé menstruelle con tenant des protections hygiéniques féminines jetables et réutilisables ainsi que des supports explicatifs sont distribués au troisième cycle de l’école primaire. »
  • Article 10 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne de communication à destination du grand public sensibilise la population aux enjeux de la santé menstruelle tout au long de la vie afin de briser le tabou autour des règles, de l’endométriose, des fausses couches, du post-partum, de l’avortement, de l’inco ntinence et de la ménopause.
  • Article 11 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prise en compte de la santé menstruelle sur le lieu de travail et dans les espaces publics.
  • Article 12 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II ‒ La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III ‒ La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin