mise en place d’un crédit d’impôt transitoire pour les dépenses de partenariat sportif

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre-Yves BournazelAGIR

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose la création d’un crédit d’impôt transitoire destiné aux entreprises qui financent des dépenses de partenariat sportif, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Ce dispositif vise à soutenir les clubs et associations sportives, professionnels et amateurs, en renforçant les financements provenant du sponsoring. La mesure est accompagnée de la création d’une taxe additionnelle pour compenser la perte de recettes fiscales pour l’État. Le crédit d’impôt est applicable uniquement aux sommes déduites de l’impôt dû par les entreprises.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5072
Dossier législatif : DLR5L15N45053

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le partenariat sportif ou « sponsoring » est une ressource essentielle pour les acteurs du sport dans leur diversité. Il représente près de 2,5 milliards d’euros de recettes annuelles pour les clubs et associations sportifs. Contrairement à une idée reçue, ce sont les clubs amateurs qui captent la majorité des investissements en sponsoring (46 %). Qu’ils soient commerçants, artisans ou indépendants, la plupart d e s entreprises partenaires des clubs sportifs sont des TPE et PME locales. 89 % des contrats de sponsoring sont ainsi signés par des PME e t 92 % portent sur des montants inférieurs à 100 000 €. Seuls 1 % des contrats dépasse le million d’euros. Fragilisées par la crise actuelle, les entreprises partenaires ont significativement réduit leurs dépenses de sponsoring. Le montant des partenariats sportifs pourrait ainsi baisser entre 15 % et 30 %. Un tel désinvestissement est particulièrement préjudiciable pour les clubs, fédérations ou organisateurs d’événements sportifs déjà fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire. Il est donc primordial de sécuriser les ressources issues du sponsoring afin d’accélérer la relance économique des clubs et association s sportives, professionnels comme amateurs. Cette proposition de loi s’inscrit dans cet objectif et vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs jusqu’en 2024. Un t e l dispositif permettr…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la premiè re partie du livre premier du code général des impôts est complétée par u n L ainsi rédigé : « L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif « Art. 244 quarter Z – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d e leurs dépenses de partenariat sportif. « Ce crédit d’impôt est égal à 20 %. « II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées e n contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entrepri se à l’origine de cette dépense. « III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’appréc ie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts d e s associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 2 38 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. « IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de s bases de ce crédit. « V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2024.…
  • Article 2 L’article 1er n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
  • Article 3 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin