Faciliter le recours à l’autoconsommation collective

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 mars 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Frédérique DumasLREM

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code de l’énergie afin de faciliter l’autoconsommation collective en insérant des dispositions spécifiques dans plusieurs articles. Il prévoit également la possibilité pour l’État de garantir des prêts destinés à financer des projets liés à l’autoconsommation. Des tarifs réduits sont prévus pour les utilisateurs de l’autoconsommation collective sur le réseau de transport d’électricité. Enfin, le texte institue une taxe additionnelle pour compenser les charges financières liées à l’application de la loi. Un rapport sur l’impact de l’autoconsommation sur le réseau électrique doit être remis par le gouvernement dans un délai d’un an.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 mars 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5170
Dossier législatif : DLR5L15N45351

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 mars 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La France s’est fixé, ces quinze dernières années, des objectif s ambitieux afin de contenir le réchauffement climatique. La publication par décret, en avril 2020, de la programmation pluriannuelle de l’é nergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028 en est un bon exemple. Cette programmation pluriannuelle de l’énergie table sur une moindre dépendance à l’égard des énergies fossiles afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Parvenir à cet objectif requiert de jouer sur deux leviers : accroître les efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition énergétique. D’autant qu’avec un recul de 1,9 % de nos émissions de gaz à effets de serre en 2019, nous sommes encore très loin des – 3 % attendus à partir de 2025, et les périodes de confinement résultant de la crise sanitaire de la covid-19 n’ont permis qu’une baisse limitée des émissions de CO2. Il faudra également accroitre le rythme de déploiement des énergies renouvelables afin qu’elle participe à hauteur du cap fixé par la PPE de 33 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030. L’autoconsommation collective répond à cette double ambition de réduire nos émissions de gaz à effets de serre et de favoriser le développement d’énergies vertes. Les crises sanitaire et géopolitique que nous affrontons doivent nous conduire à accélérer la mutation de l’économie face au changement climatique et de réduire nos dépendances. C’était l’ambition du plan …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le e du 6° de l’article L. 221-7, il est inséré un e bis a i n s i rédigé : « e bis) À des opérations d’autoconsommation ; ». 2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « par le recours à d es énergies renouvelables ».
  • Article 2 I. – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement ou par des prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, à compter du 1er janvier 2023, à des entreprises immatriculées en France investissant dans la transition énergétique. II. – La garantie mentionnée au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti de 20 milliards d’euros. III. – Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ils sont conditionnés à la mise en œuvre d’un plan de transition chiffré comportant un engagement de résultat et un suivi de la part des porteurs de projets. Ils comportent un différé d’amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, selon son choix et dans la limite d’un nombre maximal d’années précisé par l’arrêté susmentionné. Les concours totaux apportés par l’établ issement prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 1er janvier 2023. IV. – Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissement s prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. Elle ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce. V. – Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, l’établissement prêteur notifie à l’établissement mentionné au VI du présent article les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. VI. – L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l’État, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’Éta t, d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis mentionnés au I, de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie e t de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III sont remplies. Dans ce dernier cas, il pro cède au paiement des sommes dues en application du IV, remboursées par l’État dans des conditions fixées par une convention. VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l’État sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret. VIII. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans îles Wallis et Futuna. Pour l’appli cation du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP. La contrevaleur en euros des en cours garantis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au II. IX. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.…
  • Article 3 Après l’article L. 315-3 du code de l’énergie, il est inséré un a r t i c l e L. 315-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 315‑3-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’im pact positif de ces profils de consommation sur le système électrique. « Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’é lectricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès s on entrée en vigueur, afin de compenser la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés. « Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électr icité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommati on collective. ».…
  • Article 4 La première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigée : « Produite par tous les producteurs d’électricité qui la consomment intégralement ou partiellement pour les besoins de leur activité, ou qui fournissent de l’électricité renouvelable au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie à un ou plusieurs consommateurs finals parties à une opération d’autoconsommation collective. ». TITRE II SIMPLIFIER LE RECOURS À L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE…
  • Article 5 Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2, les mots : « au sein d’une personne morale » sont remplacés par les mots : « par un contrat de consommation collective ». 2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 315-4, les mots : « La personne morale mentionnée à l’articl e L. 315-2 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective » s ont remplacés par les mots : « Les producteurs liés aux consommateurs par des contrats de consommation collective ou leur mandataire ». TITRE III RENFORCER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS…
  • Article 6 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du développement des opérations d’autoconsommation sur le dimensionnement du réseau électrique.
  • Article 7 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin