Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 avril 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, en supprimant ou en modifiant des articles relatifs aux prestations familiales. Il modifie également le montant d'une prestation fiscale liée à l'accompagnement des familles. En matière de droit civil, il précise que, en cas de désaccord entre les parents, le juge doit prioritairement veiller à un équilibre dans l’hébergement de l’enfant entre ses deux parents, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l’État et les organismes de sécurité sociale liée à ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 avril 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Une politique familiale généreuse a longtemps été u n marqueur de notre société et a placé la France en tête des pays européens au taux de natalité le plus dynamique. La famille constitue un socle fondamental de notre société, de son système de valeur, de la structuration de la vie en société. Elle doit donc être protégée et accompagnée en ce qu’elle constitue à la fois un repère, un élément de stabilité et de solidarité tant pour l’enfant que pour le parent. En outre, la politique familiale doit permettre à c haque famille de pouvoir envisager les naissances avec sérénité. Le dynamisme du taux de natalité est un atout majeur, puisqu’il assure un renouvellement des générations, défini comme le « remplacement nombre pour nombre des générations en âge de procréer par les générations naissantes » (1). L’Institut National d’Études Démographiques (INED) estime que le remplacement des générations est effectif lorsque l e taux de natalité atteint 2,1 enfants par femmes dans les pays développés. C’est ce taux de natalité qui alimente notre système de protection sociale puisque ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités, les malades, les inactifs. D’ailleurs, l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 19 45 portant organisation de la sécurité sociale avait pour but premier de « garantir les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charg…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. – Le troisième et le dernier alinéa de l’article L. 521-1 sont supprimés. II. – Le dernier alinéa de l’article L. 755-12 est supprimé.
- Article 2 Au premier alinéa de l’article 521-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
- Article 3 Au premier alinéa du 2. du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 592 € » est remplacé par l e montant : « 2 336 € ». CHAPITRE II Assurer la régularité des liens de l’enfant avec ses deux parents
- Article 4 Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé : « À défaut d’accord entre les parents sur le mode d e résidence de l’enfant, le juge fixe prioritairement l’hébergemen t de l’enfant de manière équilibrée entre ses deux parents, dans l’intérêt supérieur de celui-ci, en application de l’article 371-1. Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance doit être adaptée dans le temps, e n particulier du fait du très bas âge de l’enfant, il le précise sous forme de décision provisoire, ou prévoit une autre modalité à échéance définie. Lors que l’enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision et privilégie la solution qui préserve l’environnement habituel de l’enfant ».…
- Article 5 I. – L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le congé parental d’éducation a une durée initial e de huit mois au plus. Le congé se décompose de la manière suivante : 1° Deux mois réservés à chacun des deux parents ; 2° Quatre mois pris indifféremment par l’un ou l’autre parent. La période d’activité à temps partiel a une durée initiale d’un an au plus et peut être prolongée deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux cinquième et septième alinéas, quelle que soit la date de leur début ». 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le congé parental prend fin à l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant. Ce délai est de trois ans pour la période d’activité à temps partiel. » 3° Au dernier alinéa, les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « huit mois ». II. – Le I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2. est ainsi rédigé : « 2. Le montant de la prestation est calculé sur la même base et dans les mêmes conditions que l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 321-1 du présent code ». 2° À la première phrase du 3., les mots : « une durée, fixée par décret » sont remplacés par les mots : « toute la durée du congé parental ».…
- Article 6 La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (8)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)