Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juin 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un nouveau contrat social appelé « partenariat social », conclu entre deux personnes majeures, quels que soient leur sexe ou leur orientation. Ce contrat vise à reconnaître et formaliser des liens sociaux et affectifs, de manière similaire à l’adoption sociale. Il s’inscrit dans un cadre juridique spécifique, inséré dans le code civil. En parallèle, le texte prévoit une compensation financière pour l’État, via une majoration des impôts, pour compenser la perte de recettes liée à cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 juin 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition vise à créer une nouvelle forme d’adoption sociale dans notre société : le « partenariat social ». Ce sera un fondement supplémentaire de la société de l’entraide. Deux personnes pourront donc socialement s’adopter. La famille ne peut plus être la seule cellule de liens valorisée et protégée par la loi. Les façons d’envisager sa vie et ses liens sont multiples. En 1990, une proposition de loi a été déposée pour la première fois créant un « partenariat civil » (1). Elle développait les fondements ce qui deviendrait des années plus tard le pacs. Ce texte de loi précurseur allait d’ailleurs au-del à puisqu’il plaçait les fratries parmi les bénéficiaires de ce partenariat, puisque les fratries peuvent mener une vie commune et solidaire. Les liens entre les personnes évoluent et sont aujo urd’hui réorganisés. L’entraide peut procéder de liens d’affection nés en dehors de famille et sans relation amoureuse. Ces relations solidaires entre les personnes doivent être reconnues socialement. Elles contribuent à leur manière à la cohésion de notre société. La réflexion doit aujourd’hui aller plus loin que celle qui prévalait pour « partenariat civil » cité plus haut. Tout individu doit avoir doit pouvoir avoir le droit de s’associer à un autre dans un lien de solidarité consenti, sans l’exigence d’une vie commune. Nous entendons consacrer par la loi ce lien, ces situations où des personnes s’entraident par choix, sans qu’elles soient forcément compo…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le titre XIII du livre I er du code civil, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé : « TITRE XIII BIS « DU PARTENARIAT SOCIAL « Art. 515-8-1. – Un partenariat social est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour consacrer les liens d’affection qui les unissent pa r l’engagement mutuel de se porter secours et assistance. Ces personnes sont nommées « partenaires sociaux » « Le nombre de parties au contrat est limité à deux. « Il peut y avoir partenariat social entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité, ou entre collatéraux. « Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’un des partenaire social est un mineur de seize ans, l’autre partenaire social doit être majeur. « Art. 515-8-2. – Les personnes qui concluent un partenariat social en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. « À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un partenariat social produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. « L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. « Lorsque la convention de partenariat social est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du partenariat et fait procéder au x formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. « La convention par laquelle les partenaires modifient le partenariat social est remise ou adressée à l’officier de l’éta t civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. « Art. 515-8-3. – Les partenaires sociaux établissent chacun un testament au bénéfice de l’autre partenaire social dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II du livre III. « Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 7 77 du code général des impôts régissant le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents, le tarif des droits applicables dans l e cadre des transmissions opérées entre les partenaires civils dans le cadre des dispositions testamentaires est celui prévu pour la ligne directe par le tableau I du même article. « Les dispositions relatives à l’abattement du I de l’article 779 du même code sont également applicables. « Art. 515-8-4. – Les partenaires sociaux s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. « Sans préjudice des dispositions prévues aux titres V et XIII du livre Ier, lorsque l’un ou les deux partenaires sociaux est pa railleurs engagé dans les liens du mariage ou lié par un pacte civil de solidarité, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cet te solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins vitaux, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunt s, ne soit pas manifestement excessif. « Art. 515-8-5. – Le partenariat social se dissout par la mort de l’un des partenaires. Dans ce cas, la dissolution prend effet à la date du décès. « L’officier de l’état civil du lieu d’enregistreme nt du partenariat social ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enre gistrement du partenariat, informé du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. « Le partenariat social se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux. « Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au partenariat social remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments, une déclaration conjointe à cette fin. « Le partenaire qui décide de mettre fin au partenariat social le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments. « L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. « La dissolution du partenariat civil prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. »…
- Article 2 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 57 5 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)