Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 août 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi prévoit des mesures visant à accompagner les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, en renforçant les dispositifs d’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle. Il modifie plusieurs articles du code de l’action sociale et des familles pour étendre l’âge de prise en charge et instaurer des obligations de suivi pour les jeunes majeurs. Un programme dédié est mis en place par le service d’aide sociale à l’enfance, et une commission est créée pour coordonner les actions. Un entretien est prévu pour permettre un suivi personnalisé.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 août 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (1). Cette politique, dont les départements sont les chefs de file, représente au total une dépense publique d e près de 9 milliards d’euros chaque année. En l’absence de soutien familial, de ressources financières et, bien souvent, de diplôme ou d’accès à un logement, de nombreux jeunes majeurs sortis de la protection de l’enfance à l’âge de dix-huit ans se trouvent exposés aux risques d’isolement et de pauvreté. En 2016, les données de l’INSEE (2) indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18-24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris. La crise sanitaire du covid-19, qui dure depuis mars 2020, pèse lourdement sur l’économie et l’emploi, mais aussi sur les relations sociales. Les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance sont de jeunes gens, isolés par leur parcours, qui ne possèdent pas les réseaux utiles pour s’insérer socialement et professionnellement, devant faire fa ce à des recherches d’emploi, d’apprentissage ou de stage très difficiles et à des parcours universitaires et scolaires ardus. De plus, d’après un rapport du défenseur des droits, en 2015 (3), environ 30 % des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance seraient porteurs de handicaps. En proportion, les enfants …
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 222-5-2-1. A. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’en fance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222-5 du présent code, du 3° de l’a rticle 375-3 du code civil ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance ; « Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise e n charge. Ce document d’information est signé par le jeune. « La prolongation de la prise en charge poursuit le s objectifs d’accès à la protection, à l’émancipation et à l’insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement : « 1° Garantir l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ; « 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ; « 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif. « Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222-5 du présent code, du 3° de l’article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »…
- Article 2 L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l ’article L. 222-5 et des jeunes majeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-5-2-1 A. »
- Article 3 L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ; 2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; »
- Article 4 Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10. – En application de la mission mentionnée au 1° bis de l’article L. 221-1, le service d’aide sociale à l’e nfance met en place un programme dédié à l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. »…
- Article 5 L’article L. 222 ‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ». 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l’article L. 222 ‑5‑2‑1 A. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieure s, d’insertion professionnelle et de logement. « À la demande du jeune ou de l’un des signataires, un ou plusieurs représentant d’une ou plusieurs associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance peut participer aux travaux de la commission. « Cette commission adopte chaque année un rapport d ’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l’article L. 222 ‑5‑2‑1 A. »…
- Article 6 L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.
- Article 7 Au dernier alinéa de l’article L. 222 ‑2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt ‑cinq ».
- Article 8 Après l’article L. 222 ‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222 ‑5‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222 ‑5-1‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l’avant ‑dernier alinéa de l’article L. 222 ‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du droit prévu à l’article L. 222 ‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui ‑même à tout moment jusqu’à ses vingt ‑cinq ans révolus. « Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est proposée au jeune. « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223 ‑1‑3 peut assister à l’entretien. »…
- Article 9 Après l’article L. 223 ‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223 ‑1‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 223 ‑1‑4. – Un contrat de parrainage peut être conclu entre le conseil départemental, le mineur émancipé ou le majeur de moins de vingt-cinq ans pris en charge par les services d’ai de sociale à l’enfance, et un employeur de droit privé ou de droit public. Ce contrat de parrainage ouvre la possibilité au mineur émancipé ou au jeune majeur âgé de moins de vingt-cinq ans de bénéficier de l’accompagnement bénévole d’un salarié volontaire. Cet accompagnement a vocation à dispenser un apprentissage de compétences sociales et professionnelles relatives au monde du travail. »…
- Article 10 Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le m de l’article L. 441 ‑1 est ainsi modifié : a) Les mots : « majeurs âgés de moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « jeunes majeurs » b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « ou titulaires ou ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enf ance au titre de l’article L. 222-5-2-1 du même code ». 2° Le premier alinéa de l’article L. 631 ‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des places sont prioritairement réservées aux jeunes du dispositif d’aide sociale à l’enfance engagés dans des études supérieures. »…
- Article 11 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (20)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)