Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie. Il modifie le code général des collectivités territoriales afin d'adapter les règles en matière de cimetières et de sépultures. L'objectif est de rendre possible l'inhumation ou l'incinération d'un animal de compagnie dans la même sépulture que son propriétaire. Cette modification vise à répondre à un souhait exprimé par certains citoyens concernant la manière dont ils souhaitent être accompagnés après leur décès.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, une famille sur deux détient au moins un animal de compagnie. Ces animaux sont désormais considérés comme des membres à part entière de la famille et certains citoyens souhaitent même qu’ils reposent auprès d’eux après leur décès. Cela est possible dans plusieurs pays européens mais impossible e n France. La présente proposition de loi est le fruit d’un travail transpartisan engagé lors de la précédente législature par Loïc Dombreval et une vingtaine de députés de toutes les sensibilités politiques. Il s’agit aujourd’hui de poursuivre cette démarche législative en faveur d’une demande sociétale qui est tout à fait légitime et respectable. Cette proposition de loi permettra en effet à tout particulier, qui énonce expressément ce choix de son vivant, lors de son inhumation dans un cimetière communal, de faire entreposer à ses côtés, au sein de son cercueil, avant la mise en bière, l’urne cinéraire de ses animaux, comme tout autre objet qu’il est déjà possible d’entreposer dans le cercueil. Ce texte permettra également à tout particulier ayant choisi la crémation, de pouvoir faire placer ses cendres auprès de celles d e s e s animaux de compagnie dans un cimetière animalier, une pratique déjà légale en Suisse, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Actuellement, en vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 2223-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-12-2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, l or s d e l a mise en bière avant son inhumation, un ou plusieurs contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Le nombre maximal et l es caractéristiques de ces contenants sont précisés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument funéraire placé sur cette fosse » ; 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2223-18-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – soit, lorsque le défunt en a exprimé la volonté, conservées d a n s l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture mentionnée à l’article L. 225-2 du code rural et de la pêche maritime ; ». II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : « CHAPITRE V « Cimetières pour animaux « Art. L. 225-1. – Le cadavre ou les cendres d’un animal de compagnie et les cendres d’un équidé peuvent être enfouis dans un cimetière pour animaux. « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. « Art. L. 225-2. – Dans chaque cimetière pour animaux, peut être prévu un espace réservé aux concessions réunissant, dans une même sépulture, l’urne cinéraire d’un défunt et les urnes cinéraires de ses animaux de compagnie ou équidés. « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture et de l’environnement. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)