encadrement marché de l'influence sur internet

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Aurélien TachéEcoS · avec 58 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet. Il introduit des dispositions dans le code du travail pour définir et encadrer l’activité d’influenceur. Il modifie le code de la consommation afin de réglementer les contenus publicitaires diffusés par les influenceurs et de prévoir des sanctions en cas de manquement. Il renforce également les dispositions de la loi sur la confiance dans l’économie numérique pour mieux réprimer les pratiques interdites. Enfin, il oblige le gouvernement à présenter un rapport sur l’état des pratiques commerciales et publicitaires liées à l’influence en ligne.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 novembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0456
Dossier législatif : DLR5L16N46657

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à poser un cadre légal à l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux, et à définir un nouveau régime de responsabilité applicable à ces derniers, afin notamment de lutter contre la propagation des pratiques commerciales trompeuses et illicites sur internet. Des annonceurs font appel à des créateurs de contenus à forte exposition médiatique (les « influenceurs », parfois suivis pa r des millions d’abonnés) pour diffuser des contenus visant à influencer les habitudes de consommation dans un but marketing. Certains contenus affichent clairement leur intention commerciale, avec la promotion de codes de réduction négociés par l’i nfluenceur en question, d’autres, au contraire, dissimulent sciemment leur objectif marketing, au détriment des consommateurs finaux qui ignorent le caractère promotionnel du message. Si des textes législatifs encadrent déjà la pratique des partenariats commerciaux et que les professionnels du secteur réunis au sein de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) ont adopté des bonnes pratiques visant à clarifier les situations permettant de définir les conditions à partir desquelles la collaboration doit être mentionnée et selon quelles modalités, force est de constater en pratique que de nombreux contenus à caractère publicitaire n’indiquent pas l ’existence du partenariat entre influenceurs et annonceurs. Le premier vide à combler pour pouvoir agir contre les pratiques fraudu…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Influenceurs et agents d’influenceurs « Section 1 Activité d’influenceur « Art. L. 7125-1. – Est considérée comme exerçant une activité d’influenceur, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience déterminé par décret, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation. « L’influenceur a la qualité d’éditeur au sens de l a loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est présumé être le directeur de publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des contenus diffusés sur sa page ou son compte personnel. « Art. L. 7125-2. – L’activité d’influenceur n’est pas incompatible avec l’activité de mannequin, définie à l’article L. 713 3-2, ni avec celles d’artiste-interprète ou d’auteur, telles que régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. « Section 2 « Agent d’influenceurs « Art. L. 7125-3. – L’activité d’agent d’influenceurs, qu’elle soit exercée sous l’appellation de manager ou sous toute autre dénomination, par une personne physique ou morale, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs influenceurs aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat écrit mentionné au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties. « Art. L. 7125-4. – L’activité d’agent d’influenceur présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce. « Art. L. 7125-5. – Les agents d’influenceurs prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts d es influenceurs qu’ils représentent et éviter les situations de conflits d’intérêts. « Section 3 « Contrat de représentation d’influenceur « Art. L. 7125-6. – I. – Tout contrat conclu entre un agent d’influenceurs et chacun des influenceurs qu’il représente est établi par écrit. II. – Ce contrat comporte au minimum : « 1° La définition précise de son objet ; « 2° La ou les missions confiées et des modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; « 3° Les conditions de rémunération ; « 4° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. « Section 4 « Rémunération « Art. L.7125-7. – Les sommes que l’agent d’influenceurs peut percevoir en rémunération de ses services se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’influenceur. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent d’influenceurs ainsi que le plafond et les modalité s de versement de sa rémunération. « Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent d’in fluenceurs et l’influenceur, être en tout ou partie mises à la charge de l’influenceur. Dans ce cas, l’agent d’influenceurs donne quittance à l’influenceur du paiement opéré par ce dernier. « Section 5 « Dispositions pénales « Art. L. 7125-8. – Le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat avec chaque influenceur qu’elle représente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7125-6, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros. « Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, d’avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au II de l’article L. 7125-6. »…
  • Article 2 I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre II du livre I er est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet « Sous-section 1 « Contenus à caractère publicitaire « Art. L. 122-26. – Est considérée comme un contenu à caractère publicitaire toute communication au public par voie électronique, revêtant un caractère laudatif à l’égard d’une entité ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. « Les contenus mentionnant explicitement un code promotionnel, un rabais, une remise, une prime, un cadeau, ou toute autre offre promotionnelle, sont présumés être des contenus à caractère publicitaire. « Art. L. 122-27. – Tout contenu à caractère publicitaire, émis ou diffusé par un influenceur au sens de l’article L. 7125-1 du code du travail, à partir du territoire français ou reçu sur ce territoire, doit mentionner, de manière claire et non équivoque, sa finalité publicitaire. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental. « Sous-section 2 « Recours aux services d’un influenceur « Art. L. 122-28. – Lorsque l’influenceur, personnellement ou par l’intermédiaire d’un agent d’influenceurs, met à disposition ses services à un utilisateur, en vue d’émettre ou de diffuser des contenus à caractère publicitaire sur sa page ou son compte personnel accessible sur une plateforme en ligne, à partir du territoire françai s ou reçus sur ce territoire, un contrat est établi par écrit entre l’influenceur et l’utilisateur. « S’il n’est pas établi sur le territoire français, l’utilisateur désigne par écrit un représentant, personne physique ou morale établie en France, qui le représente en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du contrat précité. « Le cas échéant, un exemplaire de ce contrat est délivré par l’agent d’influenceurs à l’influenceur avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée. « Art. L. 122-29. – I. – Le contrat mentionné à l’article L. 122-28 précise notamment : « 1° les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ; « 2° le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l’adresse du représentant désigné par l’utilisateur non établi sur le territoire français ; « 3° l’objet, la nature et la durée des prestations ; « 4° la nature et le support des contenus à caractère publicitaire envisagés ; « 5° les modalités de conception ou de réalisation des contenus à caractère publicitaire envisagés ; « 6° les modalités et, le cas échéant, la date, les heures et la durée de mise en ligne des contenus à caractère publicitaire envisagés ; « 7° les conditions de rémunération ; « 8° les caractéristiques essentielles du bien ou d u service objet des contenus à caractère publicitaire envisagés, en ce compris, le cas échéant, le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement du prix du bien ou du service visé ; « 9° un numéro de téléphone et une adresse électron ique destinés à recueillir tout appel ou demande d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec l’utilisat eur et portant sur le bien ou le service objet du ou des contenus à caractère publicitaire, ou le traitement d’une réclamation y afférent. « II. – Ce contrat prévoit, en outre, expressément que l’influenceur : « 1° veille à ce que l’entité, l’activité, le bien ou le service objet des contenus à caractère publicitaire soit licite au regard du droit français et puisse faire l’objet d’une publicité ; « 2° veille à ce que les contenus à caractère publicitaire envisagés respectent les dispositions applicables en matière de publicité et de pratiques commerciales ; « 3° s’engage à respecter les règles applicables en matière de contenus à caractère publicitaire et notamment l’obligation d’information mentionnée à l’article L. 122-27 ; « 4° s’assure du bon fonctionnement du numéro de téléphone et de l’adresse électronique mentionnés au 9° du I de l’a rticle L. 122-29 préalablement à la mise en ligne des contenus à caractère publicitaire ; « 5° est autorisé par l’utilisateur à communiquer le numéro de téléphone et l’adresse électronique mentionnés au 9° du I de l’article L. 122-29 à tout consommateur qui en ferait la demande ; « 6° le cas échéant, vérifie, avant la mise en ligne des contenus à caractère publicitaire, chaque lien hypertexte destiné à y figurer. « Art. L. 122-30. – Les modalités d’applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État. » 2° Au 2° de l’article L. 511-5 du code de la consommation, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : « 2 et 4 ».…
  • Article 3 La section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code de la consommation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Contenus à caractère publicitaire et activité d’influenceur « Art. L. 132-29. – Tout manquement, par toute personne ayant une activité d’influenceur, à l’obligation d’informatio n mentionnée à l’article L. 122-27 est puni d’une amende de 300 000 euros. « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affai res moyen annuel de son auteur, calculé sur les trois derniers chiffres d’a ffaires annuels connus à la date des faits. « Art. L. 132-30. – Le fait, pour tout influenceur, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat avec chaque utilisateur, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122- 28, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros. « Est puni des mêmes peines le fait, pour un influe nceur, d’avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 122-29. « Art. L. 132-31. – Le non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-28 est puni d’une amende de 37 500 euros. « Art. L. 132-32. – Le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, de ne pas délivrer à l’infl uenceur un exemplaire du contrat prévu au premier alinéa de l’article L. 122-28 avant toute acceptation par celui-ci de la mission qui lui est proposée, en méconnaissance du dernier alinéa du même article L. 122-28 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros. « Art. L. 132-33. – Le fait, pour un influenceur, d’émettre ou de diffuser un contenu à caractère publicitaire mettant en exergue ou facilitant la réalisation d’une pratique commerciale interdite, déloyale ou trompeuse au sens du présent livre, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »…
  • Article 4 Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 2 1 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses, les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne d e porter à leur connaissance ce type de contenu. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités commerciales illicites de telle nature qu i leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités commerciales illicites. » 2° Au dernier alinéa, après le mot : « cinquième », est inséré le mot : «, sixième ».…
  • Article 5 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux exhaustif du développement des nouvelles pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux, des dérives constatées et des menaces associées. Le rapport établit notamment : 1° Une présentation, en tendance, du développement desdites activités au cours des cinq dernières années et de leur impact sur les habitudes de consommation de la population, en particulier des jeunes ; 2° Une analyse de la structure du marché de l’influ ence, de ses différentes parties prenantes et publics cible ; 3° Une synthèse de l’ensemble des possibilités d’ac tions en justice, individuelles et collectives, qui s’offrent aux victimes de pratiques commerciales déloyales liées au marché de l’influen ce, des possibilités de poursuites, de sanctions et de réparations des préjudices subis.…

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Pour aller plus loin