Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 décembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose la création d’un « chèque-bureau », un titre de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’utiliser des espaces de travail en tiers-lieu. Il vise à favoriser le développement du télétravail en offrant aux salariés une flexibilité accrue dans l’organisation de leur travail. Le financement de cette mesure est assuré par une taxe additionnelle sur les tabacs. Le texte ne précise pas les modalités d’utilisation du chèque-bureau ni les conditions d’accès aux espaces de télétravail en tiers-lieu.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 décembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la crise sanitaire de la covid-19, la flexibilité du travail est devenue un sujet majeur du quotidien. Parmi les transformations sociétales qui se sont opérées pendant les confinements successifs, la plus grande est sans conteste le télétravail : 24 % des personnes en situation d’emploi, c’est-à-dire ni au chômage, ni en études, ni à la retraite et ayant continué à travailler pendant le confinement, étaient en télétravail (1). Cette proportion a augmenté de façon exponentielle durant le premier confinement pour être multipliée par 4. Le télétravail s’est révélé être un mode de travail efficace et performant : sentiment de sécurité en période de crise sanitaire, gain de temps de trajet, meilleure qualité de vie… les salariés qui ont travaillé à distance aux côtés de leur conjoint(e) et de leurs enfants « se sont sentis plus efficaces et concentrés (77 %) que ceux qui ont télétravaillé seuls (59 %) » (2). D’abord subi et imposé, le télétravail fait à présent partie de la vie professionnelle de la plupart des salariés, qui pour près des trois quarts des répondants (73 %) souhaitent poursuivre cette expérience à l’avenir, à raison principalement de deux jours par semaine (31 % des répondants) et de trois fois par semaine (23 %). Le travail à distance est aujourd’hui espéré par l’ensemble des actifs (3). D’alternative pure et simple à l’inactivité en mars 2020, le télétravail est devenu ensuite un mode d’organisation privilégié, a u premier rang pour le…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1222-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1222-11-1. – I. – Le chèque bureau est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie les frais générés par l’exerci ce par ces derniers, au sein d’un tiers-lieu, de leur travail dans les condition s prévues à la présente section. « Le tiers-lieu est entendu comme un lieu : « – extérieur aux locaux de l’employeur et au domicile du salarié, qu’il soit principal ou secondaire ; « – appartenant à une tierce personne, privée ou publique, et mettant à disposition des installations et équipements permet tant d’effectuer une prestation de travail utilisant les technologies de l’information et de la communication ; « – qui n’est pas loué ou utilisé par l’employeur pour les besoins exclusifs de son personnel. « Les chèques bureaux sont émis : « 1° Soit par l’employeur au profit des salariés, directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; « 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. « L’employeur peut attribuer les chèques bureaux à tout son personnel ou à une catégorie de salariés déterminée et conditionner la fourniture de tout ou partie des chèques à un ou plusieurs critères, notamment de temps et de lieu. « Les chèques bureaux peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. « L’État peut, sur présentation des chèques bureaux, rembourser à l’employeur tout ou partie de leur valeur libératoire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. « II. – L’émetteur de chèques bureaux ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. « Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’e mployeur émettant ses titres au profit des salariés. « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteur s, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. « III. – Les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition de titres bureaux sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’assiette des contributions mentionnées aux articles L. 136-1-1 et suivants du même code. « Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu pour le salarié. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »…
- Article 2 Compense la charge pour l'État et les organismes de sécurité sociale par des taxes sur les tabacs. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensé e à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (8)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)