Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le mode de scrutin pour l’élection des députés, en remplaçant le scrutin majoritaire à deux tours par un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les députés seront élus selon le principe de la plus forte moyenne, sans possibilité de panachage ou de vote préférentiel. Les candidats doivent déposer une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Le texte vise à rendre la représentation parlementaire plus proche de la répartition des voix exprimées par les électeurs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les règles surdéterminent le jeu. Notre régime parlementaire à captation présidentielle penche dangereusement du c ôté du pouvoir exécutif. Sans préjudice d’un réajustement à la racine des institutions qu’il conviendrait d’entreprendre pour rééquilibrer les pouvoirs, nous pensons qu’une réforme du mode de scrutin des députés s’imp ose aujourd’hui comme étant à la fois simple et urgente. Le scrutin majoritaire à deux tours, sur 577 circonscriptions, crée une immense distorsion entre les voix exprimées et les sièges obtenus. Ce mode de scrutin aboutit à la surreprésentation d’un petit nombre de partis et efface un grand nombre de couleurs politiques. Ses effets secondaires sont bien connus : il contraint l’électeur à élaborer de s stratégies insensées ; il produit de l’abstention ; il génère frustrations et mouvements protestataires. La représentation nationale se doit de correspondre fidèlement à la volonté du corps électoral. La démocratie ne saurai t être un affrontement entre les citoyens et les élus. Aussi, la grande bataille des opinions doit être organisée dans l’enceinte des institutions de la Ré publique. C’est notamment à cette condition que sera retrouvée la confiance de nos concitoyens dans la démocratie représentative. À l’injustice électorale, s’ajoute l’affaiblissemen t du Parlement. Le scrutin majoritaire à circonscriptions multiples favorise le fait majoritaire, lequel aboutit, dans notre Cinquième République, à une atrophie du travail parl…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 123 est ainsi rédigé : « Art. L. 123. – Les députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu dans une circonscription nationale unique. » 2° L’article L. 124 est ainsi rédigé : « Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. L es sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribu tion du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué a u plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » 3° L’article L. 125 est abrogé. 4° L’article L. 126 est abrogé.…
- Article 2 Le chapitre V du titre II du livre I er du code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 154 est ainsi rédigé : « Art. L. 154. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Un reçu provisoire de déclaration est délivré au déposant. « La déclaration comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : « 1° Le titre de la liste ; « 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. » 2° L’article L. 156 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « liste » ; b) Le second alinéa est supprimé. 3° L’article L. 157 est abrogé. 4° La première phrase de l’article L. 159 est ainsi modifié : a) Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « ministre de l’Intérieur » ; b) Après le mot : « tribunal administratif », sont insérés les mots : « de Paris ».…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (17)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)