visant à sanctionner davantage la consommation de stupéfiants et de produits provoquant des comportements hallucinatoires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Lionel Royer-PerreautRE · avec 11 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les sanctions prévues pour la consommation de stupéfiants et de produits provoquant des comportements hallucinatoires. Il augmente les amendes et les peines encourues en cas d'infraction. En présence de mineurs, les peines sont majorées. Un mineur âgé de seize ans ou plus peut être sanctionné par une amende forfaitaire. L'usage du protoxyde d'azote est interdit si son utilisation est susceptible d'être détournée.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0726
Dossier législatif : DLR5L16N47027

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à renforcer la dissuasion et la répression de l’usage illicite de stupéfiants. La loi du 31 décembre 1970 a théoriquement interdit l’usage de stupéfiants dans notre pays, prévoyant jusqu’à un an de prison et 3 750 euros d’amende pour la consommation de drogues. La population française est pourtant la plus grosse consommatrice de stupéfiants en Europe. Elle compte 1 million de consommateurs quotidien, et 4 à 5 millions occasionnels. Les jeunes Français sont deux fois plus nombreux à en consommer que dans les autres pays européens. Ainsi, comme le soulignaient les députés Éric Poulliat et Robin Reda dans leur rapport « Usage de stupéfiants : de la dé pénalisation de fait à l’amende forfaitaire » (2018) : « Le nombre d’interpellations d’usagers de stupéfiants n’a cessé de croître pour atteindre près de 140 000 interpellations en 2016. » Le premier terreau sur lequel prospèrent les trafic s de stupéfiant, c’est évidemment la consommation. Aucune consommation n’e st anodine et participe au contraire à la vitalité d’un système lucratif pour les délinquants. Les trafics de stupéfiants sont ainsi la cause directe de nombreux règlements de compte, notamment en région parisienne ou dans les cités marseillaises. Les riverains subissent la présence de points de deal et leurs nuisances, à toute heure de la journée et de la nuit. Cette situation ne peut plus durer, et il est temps que les consommateurs d e stupéfiants prennent consci…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 200 » est remplacé par le montant : « 500 » ; 2° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Le montant : « 150 » est remplacé par le montant : « 400 » ; b) À la fin, le montant : « 450 » est remplacé par le montant : « 1 000 ».
  • Article 2 Après le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si l’infraction est commise en présence de mineur s, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 11 250 € d’amende. »
  • Article 3 L’article L. 3421-1 du code de la santé publique es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par un mineur âgé de seize ans au moins, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire de quatrième classe prévue au 4° de l’article 131-13 du code pénal. »
  • Article 4 Après le premier alinéa de l’article L. 3611-3 du code de la santé publique, sont insérés les six alinéas suivants : « Il est formellement interdit au commerçant de vendre du protoxyde d’azote s’il a tout lieu de croire que son utilisation sera détournée par l’acheteur potentiel. « Une transaction est considérée suspecte lorsque l a personne commercialisant le protoxyde d’azote constate que le client, notamment : « 1° Refuse de préciser l’usage qu’il envisage de faire des articles objets de la transaction ; « 2° Souhaite l’acquisition d’articles dans des quantités inhabituelles ; « 3° Sollicite l’acquisition d’articles inhabituels pour l’usage envisagé ; « 4° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire. »…

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Pour aller plus loin