visant à renforcer le droit des parents dans le cadre de la mise en place d’une mesure d’assistance éducative et à garantir le respect du contradictoire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Lionel Royer-PerreautRE · avec 9 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de renforcer le droit des parents dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en garantissant leur droit au contradictoire. Il impose la circulation du rapport des services sociaux à l'avocat des parents et au conseil des mineurs avant l'audience. Il permet également à l'avocat de demander l'audition de personnes ou la communication de documents utiles, et prévoit la filmographie des audiences, avec accès aux parties concernées. Enfin, il introduit une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser la charge financière pour l'État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0728
Dossier législatif : DLR5L16N47029

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans notre pays, 300 000 enfants relèvent de la protection de l’enfance. Parmi eux, près de 224 000 sont placés, soit l’équi valent de la ville de Montpelier. L’ordonnance 45-174 du 2 février 1945, relative à l ’enfance délinquante, a créé la fonction de juge des enfants, compétent en matière pénale. Son rôle a ensuite été complété par l’ordon nance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfa nce et de l’adolescence en danger, notamment en matière civile. En raison de la violence au sein du milieu familial, de l’impécuniosité des parents, ou encore des carences éducatives et des risques qui en résultent pour leur formation ou pour leur santé physique, le juge pour enfant peut décider dans l’urgence du placement de l’enfant. Si ce droit dérogatoire se justifie bien souvent pour l’intérêt supérieur de l’enfant, il apparait dans la pratique que celui-ci est dévoyé et s’applique dans de nombreuses situations qui ne nécessitent pourtant pas une telle décision (conflit parental divers, maladie de l’enf ant,…). La procédure de protection de l’enfance est aussi activée au détriment du droit des parents. De cet état de fait, résulte ce que l’on pourrait qualifier de « présomption de culpabilité » à l’égard des parents, et cela tout au long de la procédure. Si le placement préalable de l’enfant se justifie par un caractère d’urgence, celui-ci a tendance à se prolonger dans la durée. Or ce placement coupe tout lien avec les parents de l’enfant,…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le second alinéa de l’article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À peine de nullité de la procédure d’assistance éducative, le rapport des services sociaux préalable à l’audience est cir cularisé à l’avocat des parents et au conseil des mineurs au moins quinze jours avant celle-ci. »
  • Article 2 Après le second alinéa de l’article 375 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Au cours de la procédure, l’avocat peut saisir le juge pour demander l’audition de toute personne ou la communication de tout document qui lui parait utile. Le juge statue sur cette demande dans un délai de quinze jours par ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible d’appel, dans un délai de dix jours après son prononcé. L’appel doit être tranché par la cour d’appel dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision aux parties. « Si le magistrat devait ne pas répondre dans le délai de deux mois à compter de la saisine de l’avocat des parents, ce dernier peut saisir directement la cour d’appel par le biais d’une saisine directe. »…
  • Article 3 L’article 375 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’intégralité des audiences en assistance éducation sont filmées. Le greffier dresse le constat du contenu des bandes. Chaque partie à la procédure a accès au visionnage de ces bandes sur demande. « À la demande de toute partie, les bandes peuvent être visionnées lors des audiences. »
  • Article 4 Après le quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les parents, par le biais de leur avocat, peuvent saisir le juge d’une demande tendant à modifier l’exercice des droits de correspondance, de visite et d’hébergement au cours de la mesure d’assistance éducative. Le juge statue sur cette demande dans un délai de quinze jours par ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible d’appel, dans un délai de dix jours après son prononcé. L’appel doit être tranché par l a cour d’appel dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision aux parties. « Si le magistrat devait ne pas répondre dans le délai de deux mois à compter de la saisine de l’avocat des parents, ce dernier peut saisir directement la cour d’appel par le biais d’une saisine directe. »…
  • Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin