Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 31 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de permettre, en 2021, le déblocage anticipé des avoirs issus de la participation et de l’intéressement, normalement bloqués pendant cinq ans, à l’exception de ceux placés dans des fonds solidaires ou dans un plan d’épargne retraite collectif. Les sommes débloquées bénéficient d’une exonération d’imposition sur le revenu, sauf la CSG et la CRDS. Le gouvernement doit présenter un rapport un an après la promulgation de la loi sur l’impact de cette mesure. Une compensation financière est prévue par une majoration de l’accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 31 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Face à la situation difficile que vivent nombre de nos concitoyens depuis le début de la crise énergétique qui fait suite à la crise du Covid-19, il est urgent de relancer la consommation. Pour cela, il faut permettre le déblocage de l’épargne des Français. Le 9 avril 2020, l’enquête de l’Association françai se de la gestion financière, a annoncé une nouvelle progression historique des chiffres en épargne salariale. Au 31 décembre 2019, l’épargne salariale totalisait 144,2 milliards d’euros d’encours, soit une croissance spectaculaire de 15 % sur l’année. Les droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise, lorsqu’ils sont investis en compte courant bloqué o u sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI) ainsi que l’intéressement lors qu’il est placé sur un tel plan, sont normalement indisponibles pendant cinq ans. Le dispositif de déblocage exceptionnel proposé par cette proposition de loi permettrait aux bénéficiaires de retirer, au cours de l’année 2021, tout ou partie des avoirs bloqués dans l’un de ces dispositifs d’épargne salariale, à l’exception de ceux qui sont placés dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) et de ceux investis dans les fonds solidaires. Les sommes ainsi débloquées – y compris les intérêts – bénéficieront d’une exonération d’imposition sur le revenu, sous réserve de la CSG et de la CRDS sur les intérêts. Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fond s propres des entreprises, le déblocage de la part…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2024, à l’ex clusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expi ration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, su r demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2024, à l’exclusion d e celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expi ration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entrepr ise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’articl e L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n ’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque, en application du règlement du plan d’épar gne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’orga nismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’en treprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie de s avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions. II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2023. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois. III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux. IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2 ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail. V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’arti cle L. 3334-2 du même code. VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article. VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article. VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’admi nistration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.…
- Article 2 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l’usage fait des sommes.
- Article 3 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)