enseignement supérieur et recherche

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 31 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Hendrik DaviLFI · avec 36 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à modifier le code de l’éducation afin de rendre l’accès au premier cycle de l’enseignement supérieur ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui en ont l’équivalence. Il prévoit également que l’accès à toute formation délivrée par un établissement public d’enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme soit gratuit. D’autres dispositions concernent la prise en charge des repas des étudiants, l’autonomie des jeunes en formation professionnelle et des modifications relatives à la gestion budgétaire des universités.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 31 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0791
Dossier législatif : DLR5L16N47075

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 31 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’acquisition et la diffusion des savoirs est nécessaire à l’émancipation de toutes et tous. Cela est d’autant plus vrai que notre société devient chaque jour plus complexe, techniciste et que nous faisons face à de nombreux défis économiques, sociaux et écologiques, qui requièrent davantage de connaissances scientifiques. Le service public de l’Enseignement supérieur et de la recherche (ESR) est donc un pilier essentiel de notre société. Il a pour missions de produire des savoirs - fondamentaux et finalisés - et de les diffuser auprès de notre jeunesse, à des fins de formation et de qualification, mais aussi plus largement à l’ensemble de notre société. Le manque chronique d’investissement dans l’enseignement supérieur a conduit à mettre en place une sélection à l’entrée de l’université qui est non seulement une injustice, mais aussi un obstacle à l ’augmentation du niveau global de qualification au sein de notre société. En 2022, 125 000 bacheliers n’ont obtenu aucune proposition de formation dans l’enseignement supérieur et 300 000 d’entre eux ont dû s’inscrire dans un cursus qui n’était pas conforme à leur choix. Toutes les bachelières et tous les bacheliers qui souhaitent poursuivre des études doivent pouvoir le faire, en choisissant leur filière. Toutes celles et tous ceux qui souhaitent poursuivre leur formation à l’issue de leur licence doivent aussi avoir une place en Master. Pour être accessible à toutes et tous, l’enseigneme nt supérieur doit ê…

Articles (17 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 612-3 est ainsi modifié : a) Les I à XII sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaire s du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613-5. « Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycée s. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège d ans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. « Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement d e la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d’académie, chancelier des universités, prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » b) Le XIII est ainsi modifié : – au début, la mention : « XIII. – » est supprimée ; – est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l’objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d’enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d’accréditation. » 2° L’article L. 612-3-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 612-3-1. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d’accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d’académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. » 3° L’article L. 612-3-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 612-3-2. – Une place est garantie à toute personne remplissant les conditions d’accès à une formation de l’enseign ement supérieur, dans l’université la plus proche de son lieu de résidence et la filière de son choix. »…
  • Article 2 Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation sont supprimés.
  • Article 3 Après l’article L. 611-12 du code de l’éducation, i l est inséré un article L. 611-13 ainsi rédigé : « Art. L. 611-13. – L’accès à toute formation délivrée par un établissement public d’enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme d’études supérieures est gratuit et ne peut faire l’objet de droits d’inscription. » CHAPITRE II Éradiquer la précarité étudiante
  • Article 4 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 531-4-1. – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l’article L. 337-1, dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole, à partir de seize ans. Chaque élève bénéficie d’un revenu mensuel équivalent à 60 % du niveau de vie médian au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 2° Après l’article L. 821-1, il est inséré un article L. 821-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 821-1-1. – La garantie d’autonomie jeunes est ouverte aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans révolu s détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et dont les revenus sont inférieurs au produit du niveau de vie médian mentionné à l’article L. 531-4-1 du nombre de parts fiscales que compte le foyer du bénéficiaire. Elle en complète les revenus jusqu’à ce seuil. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un élève ayant atteint dix-huit ans mais encore scolar isé dans un lycée général ou technologique peut percevoir cette aide en cas d e grande précarité. Il précise également les modalités de calcul du montant de la garantie d’autonomie jeunes. »…
  • Article 5 L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les centres régionaux des œuvres universitaires e t scolaires prennent en charge intégralement le coût des repas servis aux étudiants dans leurs sites de restauration, à compter du 1 er janvier de l’année 2027. » ; 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une convention quinquennale est passée entre l’Ét at et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour déterminer le nombre de logements à construire. » « Le nombre de places dans les résidences de chaque centre régional est au moins égal à la moyenne du nombre d’étudiants, titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur et inscrits dans une université, recensés dans l’académie au cours des cinq années précédentes. » CHAPITRE III Recruter et consolider le statut des enseignants-chercheurs et des chercheurs…
  • Article 6 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié. 1° Après l’article L. 951-2-1, est inséré un article L. 951-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 951-2-2. – Les personnes recrutées en qualité d’agent contractuel de droit public sont titularisées dans un corps relevant du présent titre, avec leur accord et sous réserve qu’elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Justifier avoir eu, pendant au moins trois ans au cours des quinze années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la qualité d’agent non titulaire recruté et avoir effectué une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d’équivalent temps plein ; « 2° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d’emplois, des titres ou diplômes requis. » « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » 2° Après l’article L. 953-3-1, il est inséré un article L. 953-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 953-3-2. – Les recrutements des agents contractuels, par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives, sont ouverts chaque année dans la limite de 2 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 3 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de 5 % des recrutements de l’établ issement dans le corps pour l’année concernée. » II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 422-3 du code de la recherche est ainsi modifié : a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 2, 5 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent représenter plus de 5 % des recrutements de chaque établissement dans le corps concerné ».…
  • Article 7 Les deuxième et dernière lignes du tableau du neuvième alinéa du C du II du rapport annexé à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur sont ainsi rédigées : 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 +700 +1 350 +60 000 +16 000 +19 000 +9 000 +6 000
  • Article 8 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 712-10 est ainsi modifié : a) Après le mot : « universités », la fin de la premi ère phrase est ainsi rédigée : les mots : « bénéficient de responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire pour ce qui ne relève pas de la gestion des ressources humaines, laquelle est placée sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » ; b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « À ce titre, » 2° Les articles L. 954-2 et L. 954-3 sont abrogés.…
  • Article 9 Une conférence salariale ayant pour objet la revalorisation des grilles indiciaires des corps de fonctionnaires de l’enseig nement supérieur et de la recherche est organisée au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette revalorisation ne peut donner lieu à une augmentation moyenne des rémunérations de moins de 10 %.
  • Article 10 I. – L’article L. 952-6-2 du code de l’éducation es t abrogé. II. – Le code de la recherche est ainsi modifié : 1° Les articles L. 421-4 et L. 431-6 sont abrogés ; 2° L’article L. 431-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 431-4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondation s reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés. « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. « L’accord d’entreprise précise : « 1° Les activités concernées ; « 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ; « 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ; « 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; « 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contra t dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contra t a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. « La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail. « Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l’accord. » III. – Le IV de l’article 4 et le II de l’article 9 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur sont abrogés.…
  • Article 11 Le code de la recherche est ainsi modifié : 1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces recrutements ne peut être inférieur à 8 000 par an » ; b) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou quatre ans, de manière facultative, à la demande du doctorant en cours de contrat et après avis du comité de thèse, ». 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 422-3, a près le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou quatre ans, de manière facultative, à la demande du doctorant en cours de contrat et après avis du comité de thèse, ». CHAPITRE IV Affecter autrement les moyens dédiés à la recherche en passant d’une logique d’appels à projets à des crédits récurrents…
  • Article 12 L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.
  • Article 13 I. – Les articles 199 ter B, 220 B, 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts sont abrogés. II. – Le chapitre I er du titre I er du livre V du code de la recherche est abrogé. III. – Il est institué un fonds dédié à la recherche collaborative entre des chercheurs publics, des collectivités territoriales et de jeunes entreprises ayant une activité de recherche et développement dans les secteurs stratégiques. Ses ressources, qui ne peuvent être inférieures à 1,5 milliard d’euros, sont déterminées chaque année en loi de finances. CHAPITRE V Favoriser la liberté académique des scientifiques…
  • Article 14 Le chapitre IX du titre II du livre III du code de la recherche est abrogé.
  • Article 15 Le code de la recherche est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 114-3, il est inséré un article L. 114-3-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 114-3-1 A. – L’évaluation de chaque unité de recherche est assurée par l’établissement auquel elle est rattachée. » « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette évaluation. » 2° La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre I er est abrogée. CHAPITRE VI Rendre libre et gratuit l’accès à la publication scientifique…
  • Article 16 Le chapitre V du titre III du livre III du code de la recherche est ainsi modifié : 1° Il est rétabli un article L. 335-1 ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. – Dans chaque université, est créé un service consacré à la publication scientifique. Ce service est en charge de la création, de l’édition et de la traduction en français des revue s ou des journaux de l’université. Ce service est dirigé par des enseignants-chercheurs et bénéficie d’effectifs qui lui sont exclusivement affectés. » 2° Est ajouté un article L. 335-2 ainsi rédigé : « Art. L. 335-2. – L’ensemble des productions émanant des services universitaires dédiés à la publication scientifique mentionnés à l’article L. 335-1 est rassemblée et disponible en libre accès sur une plateforme nationale, développée par le Centre pour la communication scientifique directe du Centre national de la recherche scientifique. » CHAPITRE VII Gage…
  • Article 17 I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable. II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés affèrent au résultat d’ensemble et à la plus ‐value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé́ avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cour s de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené́ à douze mois le cas échéant et, pour la société́ mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société́ ou de la société́ mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur. III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionné e au I et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin