pérenniser les jardins d’enfants bénéficiant de financements publics

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Eva SasEcoS · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à pérenniser les jardins d’enfants qui bénéficient de financements publics en modifiant les dispositions relatives à l’âge d’entrée à l’école. Il prolonge la période transitoire permettant à ces établissements de continuer à accueillir les enfants de trois à six ans, conformément à leur organisation historique. Le texte entre en vigueur le 1er août 2024. Il prévoit également des mesures de compensation financière pour l’État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 avril 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1043
Dossier législatif : DLR5L16N47440

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a instauré l’instruction obligatoire à trois ans. Les jardins d’enfants, établissements d’accueil du jeune enfant définis à l’article R. 2324-17 du code de santé publique, accueillent des enfants jusqu’à six ans. Les jardins d’enfants, notamment ceux dépendant des collectivités locales ou agissant par délégation de service public, ne pourront plus, à partir de septembre 2024, accueillir les enfants de trois à six ans comme cela est le cas, pour certain, depuis plus de cent ans. Si dans la question écrite n° 2943 de la XVI e législature, Monsieur le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse reconnaissait la « qualité et l’ancienneté » des jardins d’enfants, force est de constater que la période transitoire n’a pas permis une transformation de ce s structures d’accueil notamment en raison de la pandémie de covid-19. Les jardins d’enfants, au nombre de 260, accueillaient en 2020 8 200 enfants âgés de deux à six ans, selon une mission d’expertise menée par l’Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Cette mission indiquait que ces établissements sont inégalement concernés par l’aba issement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. 190 d’entre eux accueillent des enfants de moins de trois ans : ils sont peu, voire pas concernés par la loi. Les 70 autres établissements positionnés comme alternative à l’écol…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 20 19 pour une école de la confiance est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : «, au cours des années scolaires 2019- 2020 à 2023-2024, » sont supprimés ; b) Après la dernière occurrence du mot : « enfants », sont insérés les mots : « géré ou financé et conventionné par une collectivité publique et » ; 2° Le troisième alinéa est complété par deux phrase s ainsi rédigées : « À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l ’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 dudit code au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. »…
  • Article 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er août 2024.
  • Article 3 Gage la charge pour l'État sur une taxe sur les tabacs et celle des collectivités sur une hausse de leur dotation globale de fonctionnement, gagée sur les alcools. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin