Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à rétablir la reconnaissance de certains critères de pénibilité au travail, qui avaient été supprimés en 2017. Il propose de reintégrer dans le compte professionnel de prévention les critères liés aux postures pénibles, au port de charges lourdes, aux vibrations mécaniques et à l’exposition aux agents chimiques dangereux. Il modifie ainsi les dispositions légales relatives à la prise en compte de ces risques dans le calcul des points du compte. Le texte prévoit également des mesures financières pour compenser les charges supplémentaires encourues par l’État et les organismes de sécurité sociale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La pénibilité au travail se définit comme l’exposit ion à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Elle concerne beaucoup de secteurs et de professions, aides à domicile, ouvriers, aides-soignants, cuisiniers… Instauré le 1 er janvier 2015, le « compte personnel de prévention de la pénibilité » (C3P) devenu « compte professionnel de prévention » (C2P) en 2017 permet aux salariés exposés à certains crit ères de pénibilité de cumuler des points pour financer une formation professionnelle en vue d’obtenir un autre poste moins exposé, pour obtenir une réduction du temps de travail, avec compensation salariale ou pour bénéficier d’un départ à la retraite anticipé. La logique sous-jacente est de compenser la perte d’années d’espérance de vie ou d’espérance de vie e n bonne santé en raison de l’exposition professionnelle. Cependant, en 2017, le Gouvernement a décidé de supprimer du C2P quatre des dix critères, à savoir les critères de postures pénibles, de port de charges lourdes, de vibrations mécaniques et d’e xposition aux agents chimiques dangereux (y compris poussières et fumées). Cela a constitué un réel recul pour les salariés exposés. En conséquence, moins de 650 000 salariés sont déclarés chaque année comme exerçant une activité pénible. Et pourtant, d’après le ministère du Travail, 13,6 millions de personnes sont exposées « à un ou plusieurs facteurs de pénibili…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 4163-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 1°, » ; b) À la fin, les mots : « au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. » sont remplacés par le signe : « : » ; c) Sont ajoutés un 1° et un 2° ainsi rédigés : « 1° Au-delà de certains seuils pour les facteurs d e risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1 ; « 2° Selon une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du même code. La commission mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la Sécurité sociale établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu d’accord mentionné au même article L. 41 63-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret. » 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4163-5 est ainsi modifié : a) Les mots : « après application des mesures de protection collective et individuelle » sont supprimés ; b) Les mots : « au-delà des seuils d’exposition définis par décret » sont supprimés ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exposit ion aux facteurs de risques pour lesquels un seuil d’exposition est défini par décret s’apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle. »…
- Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)