Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de reconnaître les menstruations incapacitantes comme une raison permettant à un salarié de bénéficier d’un arrêt de travail. Il introduit également des mesures visant à aménager le temps de travail, notamment par le télétravail, pour les personnes concernées. L’employeur est tenu de sensibiliser régulièrement les salariés aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique. Enfin, il précise que les services de santé au travail doivent contribuer à l’accompagnement des travailleurs dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, 15 millions de personnes entre 13 et 50 ans sont menstruées. Les femmes et les personnes menstruées ont en moyen ne 38 années de menstruation. Elles menstruent 2 280 jours, utilisent 11 500 protections menstruelles dans leur vie pour un coût estimé entre 8 000 et 23 000 euros, soit un budget mensuel pouvant aller de 10 à 50 euros (1). En France toujours, l’endométriose touche près de 10 % des femmes et personnes en âge de procréer. C’est une maladie complexe aux symptômes variés mais qui se traduit le plus souvent par des douleurs durant les règles et les rapports sexuels et des douleurs pelviennes (2). Pourtant, malgré des symptômes particulièrement handicapants, les personnes atteintes d’endométriose sont en moyenne 8 ans en errance médicale. Les dysménorrhées ne sont pas seulement présentes chez les femmes souffrant d’endométriose, mais sont aussi le symptôme d’autres pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui toucherait en France près d’une femme sur dix (3), ou encore un fibrome ou des troubles dysphoriques prémenstruels. In fine, une personne menstruée sur deux souffre de règles douloureuses, liées ou non à une pathologie sous-jacente. Les souffrances liées aux menstruations peuvent ainsi être aussi douloureuses qu’une crise cardiaque 4. Bien que ces douleurs soient susceptibles de concerner près de la moitié d’une population, elles semblent pourtant in visibles. Pourquoi ? Parce qu’elles concernent les femmes et …
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-1-5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit, pour tout salarié dès son premier jour au sein de l’entreprise, à un arrêt de travail dans les conditions définies aux articles L. 321-1-1 et L.321-1-2 du code de la sécurité sociale. » II. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Arrêt pour menstruations incapacitantes « Art. L. 822-31. – L’agent public, tel que défini par l’article L. 7 du code général de la fonction publique, atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226-1-5 du code du travail ».…
- Article 2 I. – Après l’article L. 321-1 du code de la sécurit é sociale sont insérés deux articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 321-1-1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321- 1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226-1-5 du code du travail. « Les indemnités journalières mentionnées à l’aliné a précédent sont versées durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321-1-2. Par dérogation à l’article L. 323-1, ces indemnités sont versées sans délai. « Par dérogation aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, la consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 131-1-2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. » « Art. L. 321-1-2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226-1-5 du code du travail et L. 822- 31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, la sage-femme ou par le médecin du travail. « La prescription d’arrêt de travail, établie conformément à l’alinéa précédent, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle. « À titre exceptionnel le médecin peut renouveler u ne fois au cours de la même année, s’il évalue que l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite, la prescription d’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, dans les conditions égales à celles prévues par l’article L. 312-1-1 et par le présent article. » II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321-1-1 du code de la sécurité sociale. III. – Les I et II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et fixée au plus tard le 1er janvier 2024.…
- Article 3 I. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes ont été reconnues conformément à l’article L. 321-1-2 du code de la sécurité sociale. » II. – Après la première phrase de l’article L. 430- 1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l’article L. 822-31 du présent code, qui en fait la demande. » TITRE II PROMOUVOIR LA SANTÉ MENSTRUELLE ET GYNÉCOLOGIQUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL…
- Article 4 I. – Après le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé : « 2° bis A Sur les mesures relatives à la santé menstruelle et gynécologique comprenant notamment l’aménagement du temps de travail par le recours à l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes prévu à l’article L. 1226-1-5, au télétravail prévu au 7° d u II de l’article L. 1222-9 ou à des horaires de travail adaptés ainsi qu’une organisation et une adaptation du poste de travail qui inclut pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment via l’accès à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles ; ». II. – L’article L. 132-2 du code général de la fonction publique est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par le biais notamment de l’aménagement du temps de travail par le recours à l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes tel que mentionné à l’article L. 822-31, au télétravail tel que mentionné à l’art icle L. 430-1 ou à des horaires de travail adaptés ainsi que par une organisation et une adaptation du poste de travail qui inclut pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment via l’accès à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles. »…
- Article 5 I. – Le chapitre Ier du titre II du livre I er de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121-6 ainsi rédigé : « Art. L. 4121-6. – L’employeur sensibilise tous les trois ans les salariés aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique et leur impact dans le cadre du travail, notamment les questions liées aux menstruations, à la maternité, aux fausses couches, aux maladies gynéco logiques ou à la ménopause, dans des conditions détaillées par décret. » II. – La section 1 du chapitre II du titre III du l ivre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-4-1. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les agents sont sensibilisés tous les trois ans aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique dans le cadre du travail, notamment ceux liés aux menstruations, à la maternité, aux fausses couches, aux maladies gynécologiques ou à la ménopause. »…
- Article 6 À la première phrase de l’article L. 1142-8 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux inégalités fondées sur le genre, ainsi qu’ ».
- Article 7 I. – L’article L. 4622-2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Contribuent à l’accompagnement et l’orientatio n des travailleurs dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention prévue à l ’article L. 4624-1, à des actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et à l’accompagnement des employeurs, travailleurs et représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle. » II. – Le chapitre III du titre I er du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 813-4 ainsi rédigé : « Art. L. 813-4. – Les services de santé au travail contribuent aux missions suivantes en faveur de tous les agents publics : – l’accompagnement et l’orientation des agents dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention ; – la tenue d’actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique ; – l’accompagnement des employeurs publics, agents e t représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle et gynécologique. » TITRE III AMÉLIORER LA PROTECTION JURIDIQUE CONTRE LES DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ÉTAT DE SANTÉ MENSTRUELLE ET GYNECOLOGIQUE…
- Article 8 I. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « y compris menstruelle et gynécologique, ». II. – Après le premier alinéa de l’article L. 131-1 2 du code général de la fonction publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A Qu’il ait bénéficié des mesures d’aménagemen t du poste et/ou du temps de travail mentionnées dans le 5° de l’art icle L. 132-2 du code général de la fonction publique ; ».…
- Article 9 I. – L’article L. 1142-3 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° À la santé menstruelle et gynécologique, prévu es à l’article L. 1226-1-5, au 7° du II de l’article L. 1222-9 et au 2° bis A de l’article L. 2241-1. » II. – L’article L. 131-2 du code général de la fonction publique est ainsi complété : « Des distinctions peuvent toutefois être faites entre les agents publics afin de tenir compte de leur santé menstruelle et gynécologique, telles que celles mentionnées aux articles L. 822-31, L. 430-1 et L. 132-2 du code général de la fonction publique. »…
- Article 10 I. – Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l ’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail ainsi que du recours à l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, des éventuels freins à son utilisation et des conséquences de son instauration en matière d’égalité professionnelle.…
- Article 11 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)