Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l'insertion d'une disposition dans le code de l'urbanisme relative aux travaux de construction ou de rénovation de logements soumis à certaines conditions liées à la mixité sociale. Il introduit également une mesure de financement par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs, destinée à compenser l'État pour la charge liée à ces dispositions. Les modalités précises des obligations applicables aux travaux de construction ou de rénovation ne sont pas détaillées dans les éléments fournis.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à modifier le code de l’urbanisme afin de permettre à l’État de reprendre la main sur l’attribution des permis de construire dans les secteurs géographiques dans lesquels il existe une tension très forte et persistante en matière d’offre de logements. De nombreux territoires urbains en France sont à ce t égard fragiles. À Marseille par exemple, cela se traduit par une vulnérabilité́ financière considérable des ménages, une dégradation marquée d u parc immobilier et une déqualification des copropriétés inégalables à hauteur de 62 %, soit 20 fois plus importantes qu’à Bordeaux et 10 fois plus importantes qu’à Lyon ou Nice. La situation du logement à Marseille est plus critique que jamais. Ce projet de loi cherche à apporter une réponse concrète au problème du logement en France, notamment social. Les bailleurs et constructeurs sociaux n’obtiennent pas les permis de construire suffisamment rapidement, malgré la conformité des projets concernés au plan local d’urbanisme, ce qui bloque les investissements et les projets de construction. La construction de logements supplémentaires permettra d’élargir le parc immobilier, de renforcer l’offre de logements pour l’ensemble de la population dans les métropoles en difficultés. Ce faisant, la présente proposition de loi renforcera l’accession à la propriété privée, notamment pour les classes moyennes. En effet, le rapport de la commission présidée par François Rebsamen, publié à l’…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le d de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un d bis ainsi rédigé : « d) bis Les travaux de constructions ou de rénovation de logements concernés par une servitude de mixité sociale ou de plus de 30 logements et de plus de 3 000 m 2 de surface de plancher situés dans les communes qu i répondent à l’ensemble des critères : « – compter une population de plus de 200 000 habitants et être située au sein d’une zone d’urbanisation continue de plus de 300 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; « – être déficitaire en logements locatifs sociaux dans les conditions prévues au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation depuis au moins cinq périodes triennales mentionnées au II du même article ; « – connaître un taux de copropriétés connaissant d es difficultés de paiement au sens de l’article 29-1 A de la loi n° 6 5-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis par rapport aux résidences principales supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ; « – connaître un taux d’habitat indigne au sens de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement par rapport aux résidences principales supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ; « – connaître un taux annuel de mise en chantier de logements rapportés au nombre de résidences principales inférieur à 1 % sur trente-six mois glissants ; « La liste des communes concernées par le présent d bis est arrêtée par le ministre en charge de l’urbanisme. »…
- Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)