Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le statut des pupilles de la Nation en élargissant les conditions d’éligibilité et en renforçant les mesures de soutien. Il permet à des personnes victimes ou enfants de victimes d’actes de terrorisme, ainsi qu’à des enfants de militaires ou de personnels civils décédés ou blessés en service, d’être reconnus comme pupilles. Il améliore le suivi psychologique et les aides financières, notamment pour les études, les soins ou l’insertion professionnelle. Les dispositions juridiques sont ajustées pour prolonger certaines prestations et inclure de nouveaux cas. Une taxe sur les tabacs est instituée pour financer ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le statut des pupilles de la Nation a été créé lors de la Première Guerre mondiale. Cette mesure inédite en Europe a permis à des centaines de milliers d’orphelins d’après-guerre de devenir enfants de la Nation et, à ce titre, de bénéficier d’un support matériel et moral de l’État français. Depuis 1917, ce statut s’est renforcé en élargissant ses conditions d’éligibilité. Aujourd’hui, il peut être demandé par toute personne jusqu’à l’âge de 21 ans, victime ou enfant de victime d’actes de terrorisme, enfants de militaires blessés ou décédés en opération ou enfants de » mort pour les services de la Nation ». Il a été élargi pour concerner un plus vaste champ de faits de guerre mais aussi de nature civile. Ainsi, il concerne également les enfants de parents militaires mais aussi plus largement de personnels civils de l’État, de professionnels de santé ou encore d’élus. Cette « adoption par la Nation » ouvre droit à plusieurs mesures de soutien moral et financier dont la mise en place re vient à l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerres (ONaCVG) pour le compte de l’État. Diverses subventions sont ainsi attribuées pour contribuer aux besoins des pupilles (besoins de base, besoins d’entretien, frais médicaux, vacances, études ou recherche d’un premier emploi) qui sont particulièrement accompagnés jusqu’à leurs 21 ans même si l’ONaCVG veille à rester un soutien pour les pupilles tout au long de leur vie. Les pupilles de la Nation bénéficient é…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 411-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Au 1°, après le mot : « maladies », sont insérés les mots : «, y compris psychiques, » ; 2° Après la première occurrence du mot : « ou », la fin du 2° est ainsi rédigée : «, au plus tard, dans les trois cents jours qui auront suivi le constat de l’incapacité du parent ou du soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours desdites opérations. »…
- Article 2 Après le 28° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 29° ainsi rédigé : « 29° Pour les frais relatifs à l’accompagnement psychologique des pupilles de la Nation dont le statut est défini au chapitre I er du titre I er du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et des pupilles de la République mentionnés à l’articl e 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sap eurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »…
- Article 3 Le livre IV du code des pensions militaires d’inval idité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° À l’article L. 411-8, le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-deux » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 421-1, après l e mot : « ans », il est inséré le mot : « inclus ».
- Article 4 Après le 5° de l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Des fonctionnaires et des contractuels des directions interdépartementales des routes tués ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement de leurs missions. »
- Article 5 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)