Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code de procédure pénale afin d'harmoniser les pouvoirs des officiers de police judiciaire avec ceux des agents des douanes. Il étend les compétences des officiers de police judiciaire pour qu'ils puissent constater certaines infractions relevant du code des douanes et du code pénal. Des dispositions nouvelles sont insérées dans le code de procédure pénale, définissant des catégories spécifiques d'infractions pour lesquelles ces officiers peuvent intervenir. Ces modifications visent à aligner les prérogatives des deux corps de fonctionnaires dans le cadre des enquêtes et des constatations d'infractions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a récemment été adopté en premièr e lecture par l’Assemblée nationale. Ce texte confère de nouvelles prérogatives aux agents de l’administration des douanes, qui leur permettront de mieux lutter contre des fraudes douanières de plus en plus diverses et de mieux en mieux organisées. Parmi ces dispositions figure la possibilité pour les douaniers de procéder à des coups d’achats de marchandises contr efaisantes et de médicaments falsifiés. Le trafic de produits contre faisants connaît en effet un essor important depuis plusieurs années et représente un réel danger pour l’activité économique française. L’adoption de ce projet de loi vient renforcer une situation législative déjà présente sur le plan de la lutte contre les trafics illégaux. Cependant, cette situation se caractérise par une profonde asymétrie entre les prérogatives dont disposent les services de la douane et ceux de la police judiciaire dans ce domaine. Qu’il s’agisse de prérogatives ordinaires ou de techniques spéciales d’enquête (TSE), l’administrat ion des douanes est désormais dotée d’un arsenal juridique plus important que ceux des unités et services de la police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationale. Pour reprendre l’exemple évoqué ci-dessus, alors qu e les officiers et agents de police judiciaire ne sont autorisés à effectuer des coups d’achat que pour les produits stupéfiants (a…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 706-106 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 706-106. – Sans préjudice des articles 706-81 et 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnée s au 1° de l’article 706-2-2, au 12° de l’article 706-73, aux articles 311-4-2 et 322-3-2 du code pénal et aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 459 du code des douanes, d’en identifier les auteur s et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, le s officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République o u du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes : « 1° Acquérir des biens objets de ces infractions ainsi que les marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi qu e les produits et les parties de ces spécimens ; « 2° En vue de l’acquisition des biens mentionnés a u 1°, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique et financier ainsi que les moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. « À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »…
- Article 2 Après le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, sont insérés des 21° à 23° ainsi rédigés : « 21° Délits réprimés au dernier alinéa de l’articl e 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; « 22° Délits d’atteinte à la propriété intellectuelle, prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 343-4, L. 521-10, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; « 23° Délits relatifs aux médicaments falsifiés, ou autres produits ou substances pharmaceutiques réglementées, ou dispositifs médicaux, qu’ils soient destinés à l’homme ou l’animal, tels qu’ils sont prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 543 2-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442 -10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)