Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie la loi relative à la transparence de la vie publique afin d'améliorer le fonctionnement du répertoire numérique des représentants d'intérêts. Il précise les obligations déclaratives et déontologiques applicables aux représentants d'intérêts, ainsi que les responsabilités des autorités publiques. Il introduit une disposition relative à la transmission d'informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lors de la préparation de projets de loi ou de décret. Enfin, il modifie les règles relatives aux sous-sections du chapitre Ier de la loi, notamment en matière de règles déontologiques et de contrôle. Une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs est instituée pour compenser la charge financière pour l'État.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 », a créé un répertoire numérique des représentants d’intérêts, dans l’objectif d’assurer une meilleure transparence des activités de lobbying (1). Ce dispositif, mis en œuvre par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), instaure des obligation s déclaratives et déontologiques communes à l’ensemble des représentants d’intérêts. Par rapport à d’autres pays, notamment anglo-saxons, la mise en conformité de la France avec les standards internationaux en matière d’encadrement juridique des activités de lobbying est donc assez récente (2). L’outil créé n’en était pas moins ambitieux : le répertoire français concerne l’ensemble de la sphère publique, national e comme locale, et constitue de ce fait l’un des plus étendus au monde. Si la création du répertoire numérique des représentants d’intérêts a permis d’indéniables avancées, tant en matière de transparence que de diffusion de la culture déontologique, de réelles difficultés demeurent. De nombreux travaux, réalisés par des parlementaires, par la HATVP, ainsi que par des organisations internationales, en ont évalué et documenté les insuffisances (3), qui apparaissent, pour nombre d’entre elles, dues à la rédaction du décret du 9 mai 2017, pris pour application des dispositions de la loi « Sapin 2 » (4). (1) Section 3 bis de la loi n° 201…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 1° L’article 18-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Est un responsable public au sens de la prés ente section : » ; b) Au 2°, les mots : « qu’avec les agents » sont remplacés par les mots : « qu’un agent » ; c) Le neuvième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « II. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce, au titre II du livre III du code de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, qui, afin d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire : « a) soit consacrent plus de la moitié de leur activité à pro céder à des interventions auprès de responsables publics, à leu r initiative ou à celle desdits responsables publics ; « b) soit entrent en communication, au moins dix fois pa r an, avec des responsables publics, à leur initiative ou à celle desdits responsables publics. « Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section : « 1° Les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce, au titre II du livre III du code de l’artisanat et au titre I er du livre V du code rural et de la pêche maritime, dont un dirigeant, un employé ou un membre répond à l’une des conditions fixées au a ou au b du présent II ; « 2° Les sociétés dont les filiales, au sens de l’a rticle L. 233-1 du code de commerce, répondent conjointement aux conditions fixées au b du présent II ; « 3° Les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent II et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux a et b du présent II. » ; d) Au début du dixième alinéa, est insérée la référence : « III. – » ; 2° Aux 1°, 6°, 7° et 9° de l’article 18-5, au 1° de l’article 18-6, au 2° de l’article 18-7 et au 6° du I de l’article 20, après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « du I ».…
- Article 2 L’article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° L’ensemble des actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des responsables publics mentionnés au I de l’article 18-2, qu’elles aient lieu à l’initiative du représentant d’intérêts ou du responsable public, en précisant notamment la fonction de ces responsables publics, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée, le type d’actions menées, ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ; » ; 2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le représentant d’intérêts communique ces informations dans un délai d’un mois à compter de la fin de chaque trimestre civil, à l’exception du montant des dépenses mentionnées au 3° et des informations mentionnées au 4°, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable. « Lorsque le représentant d’intérêts est une person ne morale qui appartient à un groupe de sociétés, ou dans le cas prévu au 2° du II de l’article 18-2, ces informations font l’objet d’une déclaration unique au niveau du groupe. Cette déclaration unique fait notamment apparaître le montant des dépenses consacrées aux missions de représentation d’intérêts au niveau du groupe, ainsi que le nombre de personnes employées par le groupe dans le cadre de cette mission. Elle indique également, pour chaque action, l’entité l’ayant menée. » ; 3° Au début du a, les mots : « Le rythme et » sont supprimés.…
- Article 3 Après l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un article 18-5-1 ainsi rédigé : « Art. 18-5-1. – À l’occasion de la préparation d’un projet de loi ou de décret, le Gouvernement transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes : « 1° L’intitulé du projet de loi ou de décret concerné ; « 2° L’identité de tout représentant d’intérêts consulté par les responsables publics mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 7° du I de l’article 18-2, à leur initiative ou à celle du représentant d’intérê ts, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et de s personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ; « 3° La fonction du responsable public concerné ; « 4° Le type d’actions menées. « Ces informations sont rendues publiques sur la plateforme prévue pour la publication du répertoire numérique prévue à l’a rticle 18-1, au plus tard, pour un projet de loi, le lendemain du dépôt du texte sur le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat et, pour un projet de décret, le lendemain de la publication du texte au Journal Officiel. »…
- Article 4 Le chapitre I er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée : 1° La section 3 bis est ainsi modifiée : a) L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Sous-section 2 « Règles déontologiques et contrôle » ; b) Après la sous-section 2, il est inséré une sous-se ction 2 bis ainsi rédigée : « Sous-section 2 bis « Sanctions administratives « Art. 18-8-1. – Lorsque le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18 ‑7 au terme d’un délai de six mois, il peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour. « Le président de la Haute Autorité peut décider de rendre publique cette mise en demeure ainsi que cette astreinte. « Art. 18-8-2. – Lorsque le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18-7 au terme d’un délai de six mois, il peut saisir la commission des sanctions. Il en informe le représentant d’intérêts concerné. « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer, à l’égard du représentant d’intérêts con cerné, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de la personne concernée, sans pouvoir excéder 50 000 euros pour une personne physique ou 250 000 euros pour une personne morale. « La commission des sanctions peut rendre publics s a décision de sanction ou un extrait de celle ‑ci. » ; 3° LeVI de l’article 19 est ainsi rétabli : « VI. – La Haute Autorité pour la transparence de l a vie publique comprend une commission des sanctions composée de six membres : « 1° Deux membres du Conseil d’État, désignés par le vice ‑président du Conseil d’État ; « 2° Deux membres de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ; « 3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes. « Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est élu à la majorité de ses membres. « Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. « En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. « Le Président de la Haute Autorité et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions, notamment les conditions de récusation de ses membres, ainsi que les modalités de leur désignation, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°. »…
- Article 5 La charge pour l’État est compensée à due concurrence à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
À l'initiative du texte
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)