protéger les riverains des nuisances aéroportuaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 septembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Marie GuévenouxRE · avec 1 cosignataire

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code des transports afin de renforcer les pouvoirs de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA). Il précise les modalités des sanctions administratives applicables aux compagnies aériennes en cas de non-respect des règles de lutte contre les nuisances sonores. Il introduit également des dispositions relatives à la procédure de composition administrative devant l’ACNUSA. Enfin, il modifie certaines dispositions relatives à l’organisation de l’instruction et du rapport des dossiers soumis à l’ACNUSA.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 septembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1634
Dossier législatif : DLR5L16N48469

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 septembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les propriétaires de logements situés à proximité d es zones aéroportuaires sont confrontés à des nuisances atmosphériques et sonores préjudiciables à leur tranquillité ou leur santé. C’est la raison pour laquelle, une loi portant création de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) fut votée en 1999. Cette autorité administrative indépendante est chargée de contrôler l’ensemble de s dispositifs de lutte contre les nuisances générées, notamment sonores, par le transport aérien et le secteur aéroportuaire. En ce sens, elle dispose d’un pouvoir de sanction, encadré par le code des transports et le code de l’aviation civile, à l’égard des manquements à la réglementation environnemental e en vigueur sur et autour des aéroports français. Concrètement, l’ACNUSA peut prononcer une sanction administrative à l’encontre des compagnies aériennes ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant des restrictions de trajectoires destinées à maintenir dans un espace délimité les gênes occasionnées par le survol des avions ou interdisant la réalisation de tours de piste certains jours ou à certains horaires, des restrictions d’exploitation de nuit, ou des restrictions d’utilisation de moteurs auxiliaires de puissance lors de la préparation des vols par les compagnies aériennes. Concernant l’effectivité des sanctions prises par l ’ACNUSA, fin 2020, le délai moyen séparant le constat d’un manquement à la…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 6361-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 6361-11. – Le président nomme un rapporteur permanent et un rapporteur adjoint. « Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent recevoir de consignes ou d’ordres. « L’instruction des manquements aux mesures définie s à l’article L. 6361-12 par l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 6361-14, est conduite par le rapporteur permanent ou son adjoint. « Devant le collège de l’autorité, le rapporteur permanent, ou son adjoint, a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en tout e indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. « Le collège de l’autorité statue hors leur présence y compris si l’un d’eux n’a pas eu à instruire l’affaire. « Il ne peut être mis aux fonctions de chacun d’ent re eux qu’après recueil de l’avis du collège. » 2° Le 4° de l’article L. 6361-12 est ainsi modifié : a) Le a de l’article L. 6361-12 est abrogé ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n’ont pas respecté » ;…
  • Article 2 Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 6361-13 est ainsi modifié : a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : «, qui peuvent être assorties d’un sursis d’une durée maximale d’un an, » ; b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le collège peut rendre publiques les décisions qu’il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne au x frais des personnes sanctionnées. » ; 2° Après le même article L. 6361-13, il est inséré un article L. 6361-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6361-13-1. – Le sursis dont le collège peut assortir le prononcé d’une amende, en application de l’article L. 6361-13 du code des transports, ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique ou morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, au cours de l’année précédant les faits, pour manquement aux mesures définies à l’art icle L. 6361-12 à une amende d’un montant égal au plafond prévu à l’artic le L. 6361-13 du code des transports. « La condamnation prononcée en application du premier alinéa est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n’a connu aucun nouveau manquement aux mesures définies à l’article L. 6361 -12, dans le délai d’un an à compter de celle-ci. « Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle condamnation à une peine d’amende. « En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. »…
  • Article 3 L’article L. 6361-14 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : « L’instruction est assurée par des » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur permanent ou le rapporteur adjoint mentionnés à l’article L.6361-11 sont assistés par les » ; 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « À l’issue de l’instruction, le rapporteur permanent ou son adjoint s’assure que le dossier d’instruction est complet e t procède à la clôture de l’instruction. Il peut soit classer sans suite le dossier, s’il est vérifié un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, soit le transmettre au collège. Cette décision est notifiée à la personne concernée. » ; 3° Le septième alinéa est supprimé ; 4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : « ou son adjoint » ; 5° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et ne prennent pas part au vote » sont supprimés.…
  • Article 4 Le chapitre I er du titre VI du livre III de la sixième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Procédure de composition administrative devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires « Art. L. 6361-16. – Lorsque, dans les conditions fixées par l’artic le L. 6361-14, plusieurs procès-verbaux ont été dressé s, sur une période de six mois, à l’encontre d’une même personne, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d’ent rer en voie de composition administrative. « L’entrée en voie de composition administrative es t conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée. « Les modalités de mise en œuvre de la procédure de composition administrative ainsi que les sanctions encourues sont fixées par décret en Conseil d’État. »…

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Pour aller plus loin

Cosignataires (1)